Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 99NC01020, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1ere chambre - formation a 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 09 décembre 2004


Président

Mme MAZZEGA

Rapporteur

M. Jean-Pierre CLOT

Avocat(s)

SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juillet 1999, 24 septembre 1999, 14 octobre 1999 et 21 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE (57220), représentée par son maire en exercice, par Mes Marchessou, Radius, Viguier et Martin-White, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971767-971876-971897-971905 du 16 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date du 22 mai 1997 refusant d'intégrer Mmes Josiane X, Sonia Nicole Y, Marie-Louise Z et Jacqueline A dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et lui a enjoint de procéder à cette intégration à compter du 30 août 1992 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes X, Y, Z et A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mmes X, Y, Z et A à lui verser chacune 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office, sans en informer les parties, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent le champ d'application du décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du détournement de pouvoir, ne sont pas fondés ;

- les intéressées ne remplissaient pas les conditions d'aptitude physique requises pour exercer les fonctions énumérées à l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; Mme X et Mme Y ont étés admises à la retraite à compter, respectivement, du 5 juillet 1995 et du 28 septembre 1996 ; Mme Z, qui l'a été à compter du 25 juin 1997, se trouvait, depuis 1994 jusqu'à cette date, en congé de maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 juillet 1999, 23 août 1999, 3 novembre 1999 et 4 juillet 2002, présentés par Mme Josiane X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à agir en justice ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 juillet 1999, 3 novembre 1999, 9 juillet 2002 et 16 octobre 2002, présentés par Mme Marie-Louise Z, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à agir en justice ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 juillet 1999, 7 septembre 1999, 5 novembre 1999, 16 juillet 2002 et 16 octobre 2002, présentés par Mme Jacqueline A, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à agir en justice ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 juillet 1999, 25 août 1999 et 8 juillet 2002, présentés par Mme Sonia Nicole Y, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le maire n'ayant pas été habilité par le conseil municipal à agir en justice ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 1999, fixant au 5 novembre 1999 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2002, rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Schmitt pour la société d'avocats M et R, avocat de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mmes X, Y, Z et A :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans leurs demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg, Mmes X, Y, Z et A ont fait valoir notamment que, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, elles remplissaient les conditions requises pour être intégrées dans ce cadre d'emplois ; qu'ainsi, en annulant les décisions du 22 mai 1997 par lesquelles le maire a refusé cette intégration, au motif que les intéressées remplissaient les conditions relatives aux fonctions à effectuer, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un moyen qu'ils auraient soulevé d'office ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé : Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même texte : Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 ou de l'article 18-1 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé. (...) ; que l'article 14 dudit décret ajoute : Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 août 1992, date de publication du décret du 28 août 1992, Mmes X, Y, Z et A, agents d'entretien qualifiés en position d'activité, étaient affectées dans des écoles maternelles de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE ; que les emplois qu'elles occupaient comportaient l'exercice des fonctions énumérées par les dispositions précitées de l'article 2 dudit décret ; qu'ainsi, alors même qu'elles auraient refusé d'accomplir certaines des tâches afférentes auxdits emplois, elles remplissaient les conditions fixées par l'article 9 de ce texte, requises pour être intégrées dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; que les circonstances invoquées par la commune, tirées de ce que les intéressées ont ultérieurement été admises à faire valoir leurs droits à une pension de retraite et que Mmes X et Y étaient en congé de maladie le 30 août 1992, ne faisaient pas légalement obstacle à cette intégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire refusant l'intégration de Mmes X, Y, Z et A dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et lui a enjoint de procéder à ces intégrations ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mmes X, Y, Z et A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mmes X, Y et Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mmes Josiane X, Sonia Nicole Y et Marie-Louise Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE et à Mmes Josiane X, Sonia Nicole Y, Marie-Louise Z et Jacqueline A.

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N° 99NC01020