Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 00NC00816, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 19 avril 2001


Rapporteur

M. BRAUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

Vu les requêtes et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet et 14 août 2000, présentés par et pour M. Nourdine X..., détenu à Saint-Mihiel (Meuse) n 2139 A cel. B107 CDR ..., demeurant à Woippy (Moselle) ..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs Johann et Nawal, par Me Concina, avocate ;

M. Et Mme X... demandent à la Cour :

1 ) - d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... ;

2 ) - d'annuler cet arrêté ;

3 ) - d'en ordonner le sursis à l'exécution ;

4 ) - d'ordonner la remise d'un titre de séjour autorisant M. X... à travailler, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 octobre 2000 accordant à M. Nourdine X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et disant qu'il sera représenté par Me Concina ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret n 90-917 du 6 octobre 1997 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication dudit accord ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars
2001 :

- le rapport de M. BRAUD, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir qu'il possède la nationalité française, il ne l'établit pas ni ne produit d'élément de nature à le considérer comme entrant dans le champ d'application de l'article 21-7 du code civil, notamment en ce qui concerne la nationalité de ses parents, et, par suite, faire regarder la question de sa nationalité comme justifiant qu'il soit sursis à statuer pour question préjudicielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1983, M. X... s'est livré à des actes répréhensibles et notamment de juin 1995 à juin 1996 à l'acquisition non autorisée, la détention, l'usage illicite, le transport non autorisé ainsi qu'à la cession ou à l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, quand bien même la cour d'appel de Metz a annulé l'interdiction du territoire de cinq ans qu'avait prononcée le tribunal correctionnel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que les requérants font valoir que toute la famille de M. X..., né en France, y réside, notamment ses frères et soeurs, son épouse et ses enfants français et que l'un de ses enfants est malade ; que, toutefois, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, quand bien même l'enfant malade de M. X... ne pourrait être suivi médicalement qu'en France, et lui-même aurait manifesté sa volonté de travailler et de se former, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X... invoquent la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant publiée par décret du 8 octobre 1990, ils ne précisent pas les dispositions de quel paragraphe ils invoquent à l'appui de leur recours alors que certaines d'entre elles ne peuvent être utilement invoquées devant le juge administratif, ne mettant pas ainsi le juge d'appel d'apprécier le bien fondé de leur moyen ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation concernant le pays de destination est inopérant à l'appui d'une décision qui ne le mentionne pas, que si la notification de cette décision indique l'Algérie comme pays de destination possible, elle constitue une distinction distincte qui n'a pas été déférée au juge de l'excès de pouvoir et son éventuelle illégalité est sans incidence sur celle de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INJONCTION :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à M. X... ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Nourdine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nourdine X... et au ministre de l'intérieur.