Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00477 95NC00590, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 14 novembre 1996
Rapporteur
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre) VU I ) - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er avril et 15 juin 1994, présentés au nom de l'Etat par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; Le ministre de la justice demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Fernand SCHWARTZ une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement exposés par ce dernier à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de l'établissement d'Ecrouves ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement ; VU le jugement attaqué ; VU, en date du 3 janvier 1995, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction à partir du 15 mars 1995 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ;
VU - II ) - la requête enregistrée au greffe de la cour administrative le 7 avril 1995, présentée au nom de l'Etat par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; Le ministre de la justice demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel jugement le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Fernand SCHWARTZ une indemnité de 132 240 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990, en réparation du préjudice résultant du refus du ministre de la justice de faire application des dispositions du décret du 10 août 1966 relatif au remboursement des frais de déplacement ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 août 1995, présenté par M. Fernand SCHWARTZ ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 1995, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU, en date du 9 avril 1996, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction à partir du 26 avril 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; VU le décret n 72-146 du 23 février 1972 ; VU le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par le ministre de la justice sont relatives au remboursement de frais de déplacement exposés par un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau, intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments, a conduit l'administration à affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que, dans ces conditions, M. SCHWARTZ ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966 ; que, nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale du fonctionnaire concerné en l'affectant dans un établissement pénitencier différent ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'en l'absence de toute décision formelle de mutation, ce fonctionnaire avait conservé sa résidence administrative au lieu de son ancienne affectation dans un établissement qui n'avait plus d'existence et en condamnant l'Etat à verser à M. SCHWARTZ une somme de 132 240 F, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 1990, au titre de ses frais de déplacement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1996 : "le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement" ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt d'Ecrouves, M. SCHWARTZ doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de cette commune ; que les dispositions réglementaires précitées font obstacle à ce que les trajets effectués par le fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a opposé un refus implicite à la demande d'indemnisation présentée par ce fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de remboursement de frais de transport présentée par M. SCHWARTZ ;
Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 février 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Fernand SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au remboursement de ses frais de déplacement sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. Fernand SCHWARTZ.
VU - II ) - la requête enregistrée au greffe de la cour administrative le 7 avril 1995, présentée au nom de l'Etat par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; Le ministre de la justice demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel jugement le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Fernand SCHWARTZ une indemnité de 132 240 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990, en réparation du préjudice résultant du refus du ministre de la justice de faire application des dispositions du décret du 10 août 1966 relatif au remboursement des frais de déplacement ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 août 1995, présenté par M. Fernand SCHWARTZ ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 1995, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU, en date du 9 avril 1996, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction à partir du 26 avril 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; VU le décret n 72-146 du 23 février 1972 ; VU le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par le ministre de la justice sont relatives au remboursement de frais de déplacement exposés par un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau, intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments, a conduit l'administration à affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que, dans ces conditions, M. SCHWARTZ ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966 ; que, nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale du fonctionnaire concerné en l'affectant dans un établissement pénitencier différent ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'en l'absence de toute décision formelle de mutation, ce fonctionnaire avait conservé sa résidence administrative au lieu de son ancienne affectation dans un établissement qui n'avait plus d'existence et en condamnant l'Etat à verser à M. SCHWARTZ une somme de 132 240 F, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 1990, au titre de ses frais de déplacement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1996 : "le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement" ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt d'Ecrouves, M. SCHWARTZ doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de cette commune ; que les dispositions réglementaires précitées font obstacle à ce que les trajets effectués par le fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a opposé un refus implicite à la demande d'indemnisation présentée par ce fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de remboursement de frais de transport présentée par M. SCHWARTZ ;
Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 février 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Fernand SCHWARTZ devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au remboursement de ses frais de déplacement sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. Fernand SCHWARTZ.
Analyse
CETAT36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT
- Décret 66-619 1966-08-10 art. 5, art. 24