Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00705 92NC00706, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 28 octobre 1993
Rapporteur
M. LEDUCQ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1992 sous le n° 92NC00705, présentée pour la COMMUNE DE DENNEY, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE DENNEY demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements du 26 décembre 1991 et du 30 juin 1992 par lesquels le tribunal administratif de Besançon, après avoir ordonné une visite des lieux, a annulé le permis de construire délivré par le maire de Denney à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Alfredo DE X... ;
Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1992 sous le n° 92NC00706, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE", dont le siège est ... à Denney dans le territoire de Belfort ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements du 26 décembre 1991 et du 30 juin 1992 par lesquels le tribunal administratif de Besançon, après avoir ordonné une visite des lieux, a annulé le permis de construire délivré par le maire de Denney à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "La Marguerite" ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Alfredo DE X... ; Vu les jugements attaqués ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les conclusions de Me SCHOTT, avocat de M. Alfredo DE X... et de Me GAUCHER, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE", - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DENNEY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à un même permis de construire ; qu'elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il est constant que M. Alfredo DE X... réside à proximité immédiate du bâtiment qui abrite l'activité de la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES ; qu'il présentait ainsi un intérêt à demander l'annulation du permis autorisant une extension de ce bâtiment, à l'encontre duquel il était recevable à invoquer tout moyen de droit, et notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-1 du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE DE DENNEY, en se prévalant des atteintes portées à la tranquillité ou à la salubrité du quartier dans son ensemble, et pas seulement de celles dont il est personnellement la victime ; que, dès lors, la circonstance que les bruits dont l'existence a motivé le jugement du tribunal administratif de Besançon auraient été constatés dans un autre pavillon que celui du requérant, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête comme sur celle du moyen soulevé ; Sur le fond : Considérant que la légalité d'un permis de construire est subordonnée au respect par la construction projetée des règles d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les dispositions du plan d'occupation des sols applicable à la zone d'implantation du projet ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE DE DENNEY sont interdites l'implantation et l'extension d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à déclaration, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article UB 1 et qu'aux termes dudit article UB 1 est autorisée l'implantation d'établissements soumis à déclaration à condition que leur présence soit compatible avec la salubrité, la sécurité et la tranquillité du quartier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes des articles précités que, dans la zone UB, le permis de construire un bâtiment ou l'extension d'un bâtiment destiné à abriter une activité soumise à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivré, au regard de la règle d'urbanisme même, que si l'activité en cause n'est pas susceptible de troubler la salubrité, la sécurité et la tranquillité du quartier ; qu'en se fondant, comme il l'a fait, sur les atteintes portées à la tranquillité par le fonctionnement de l'installation exploitée par la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif n'a donc pas méconnu l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme et aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors même que la société bénéficiaire du permis est juridiquement distincte de la société exploitant l'installation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES exploite, dans ses locaux de la rue d'Alsace à Denney, un atelier d'application de peintures et une machine de découpe le plexiglass, qui relèvent respectivement des rubriques 405 B-1°-b et 272 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et constituent les instruments d'activités soumises à déclaration ; que l'intensité du bruit engendré par le découpage du plexiglass atteint un niveau suffisant pour troubler les conditions normales d'existence des occupants des habitations riveraines ; que, de ce seul fait, la présence de l'établissement de la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES est incompatible avec la tranquillité du quartier, quand bien même celle-ci souffrirait déjà des bruits de circulation sur la route nationale 83 ; qu'il s'ensuit que l'extension des locaux ne pouvait être autorisée sans que soient méconnues les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1991 par le maire de Denney à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a eu pour effet de substituer à l'article R. 222 du même code à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" à payer chacune une somme de 2 500 F à M. DE X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE DENNEY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" verseront chacune à M. DE X... une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DENNEY, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" et à M. DE X....
Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1992 sous le n° 92NC00706, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE", dont le siège est ... à Denney dans le territoire de Belfort ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements du 26 décembre 1991 et du 30 juin 1992 par lesquels le tribunal administratif de Besançon, après avoir ordonné une visite des lieux, a annulé le permis de construire délivré par le maire de Denney à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "La Marguerite" ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Alfredo DE X... ; Vu les jugements attaqués ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les conclusions de Me SCHOTT, avocat de M. Alfredo DE X... et de Me GAUCHER, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE", - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DENNEY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à un même permis de construire ; qu'elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il est constant que M. Alfredo DE X... réside à proximité immédiate du bâtiment qui abrite l'activité de la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES ; qu'il présentait ainsi un intérêt à demander l'annulation du permis autorisant une extension de ce bâtiment, à l'encontre duquel il était recevable à invoquer tout moyen de droit, et notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-1 du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE DE DENNEY, en se prévalant des atteintes portées à la tranquillité ou à la salubrité du quartier dans son ensemble, et pas seulement de celles dont il est personnellement la victime ; que, dès lors, la circonstance que les bruits dont l'existence a motivé le jugement du tribunal administratif de Besançon auraient été constatés dans un autre pavillon que celui du requérant, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête comme sur celle du moyen soulevé ; Sur le fond : Considérant que la légalité d'un permis de construire est subordonnée au respect par la construction projetée des règles d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les dispositions du plan d'occupation des sols applicable à la zone d'implantation du projet ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE DE DENNEY sont interdites l'implantation et l'extension d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à déclaration, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article UB 1 et qu'aux termes dudit article UB 1 est autorisée l'implantation d'établissements soumis à déclaration à condition que leur présence soit compatible avec la salubrité, la sécurité et la tranquillité du quartier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes des articles précités que, dans la zone UB, le permis de construire un bâtiment ou l'extension d'un bâtiment destiné à abriter une activité soumise à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivré, au regard de la règle d'urbanisme même, que si l'activité en cause n'est pas susceptible de troubler la salubrité, la sécurité et la tranquillité du quartier ; qu'en se fondant, comme il l'a fait, sur les atteintes portées à la tranquillité par le fonctionnement de l'installation exploitée par la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif n'a donc pas méconnu l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme et aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors même que la société bénéficiaire du permis est juridiquement distincte de la société exploitant l'installation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES exploite, dans ses locaux de la rue d'Alsace à Denney, un atelier d'application de peintures et une machine de découpe le plexiglass, qui relèvent respectivement des rubriques 405 B-1°-b et 272 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et constituent les instruments d'activités soumises à déclaration ; que l'intensité du bruit engendré par le découpage du plexiglass atteint un niveau suffisant pour troubler les conditions normales d'existence des occupants des habitations riveraines ; que, de ce seul fait, la présence de l'établissement de la SARL FRANCHE COMTE ENSEIGNES est incompatible avec la tranquillité du quartier, quand bien même celle-ci souffrirait déjà des bruits de circulation sur la route nationale 83 ; qu'il s'ensuit que l'extension des locaux ne pouvait être autorisée sans que soient méconnues les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 1991 par le maire de Denney à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a eu pour effet de substituer à l'article R. 222 du même code à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" à payer chacune une somme de 2 500 F à M. DE X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE DENNEY et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE DENNEY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" verseront chacune à M. DE X... une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DENNEY, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARGUERITE" et à M. DE X....
Analyse
CETAT68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75