Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00741, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy -

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 09 juillet 1992


Rapporteur

SIMON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1991, présentée pour Mme Chantal Y... demeurant à AUBIGNY-EN-ARBOIS rue du Général Barbaux, par la SCP BODEREAU-SCAILLIEREZ, avocat ;

Mme Y... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'ARRAS et le Centre hospitalier régional de LILLE soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 2 628 000 F en réparation des conséquences préjudiciables de son hospitalisation dans ces établissements ;

2°/ de condamner le Centre hospitalier d'ARRAS au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :

- le rapport de M. SIMON, Conseiller,

- et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier d'ARRAS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic porté à la suite de l'admission de Mme Y... au Centre hospitalier d'ARRAS, le 18 février 1985 à 20 heures, n'a pas révélé la gravité de son état ; qu'en particulier la monoparésie brachiale droite, dont elle était alors atteinte, a été insuffisamment interprétée comme un déficit moteur et attribuée, en partie, à l'oedème global qu'elle présentait au bras droit ; qu'il n'est cependant pas établi que si l'hématome sous-dural, dont elle souffrait également à son admission au Centre hospitalier d'ARRAS et qui a motivé son transfert au Centre hospitalier régional de LILLE où elle a été opérée le 20 février 1985, avait été traité plus tôt, ou si une thérapeutique spécifique, au demeurant non définie avec précision par les experts, lui avait été administrée, les séquelles de la monoparésie auraient pu être évitées, tout au moins limitées ; qu'ainsi, il n'existe aucun lien direct de cause à effet entre les soins, même s'ils furent insuffisants, que Mme X... a reçus au Centre hospitalier d'ARRAS et les conséquences préjudiciables de la monoparésie affectant son membre supérieur droit, dont il n'est pas contesté que l'origine est étroitement liée à la compression du plexus brachial subie à son domicile antérieurement à son hospitalisation ; que, par suite, Mme Y... ne saurait utilement rechercher la responsabilité de cet établissement et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier d'ARRAS à payer à Mme Y..., partie perdante, la somme de 7 000 F que celle-ci réclame au titre des "frais irrépétibles", c'est à dire au titre des frais non compris dans les dépens, mentionnés à l'article L 8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'ARRAS :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'ARRAS tendant à ce que le Centre hospitalier d'ARRAS soit condamné à lui verser la somme de 48 244 F correspondant aux débours qu'elle a supportés du fait de l'hospitalisation de Mme Y..., ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'ARRAS sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre hospitalier d'ARRAS, au Centre hospitalier régional de LILLE et à la caisse primaire d'assurance maladie d'ARRAS.