Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 novembre 1991, 90NC00364, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Non-lieu à statuer réduction
Audience publique du jeudi 28 novembre 1991
Président
M. Woehrling
Rapporteur
M. Damay
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. Y..., dont le divorce par consentement mutuel a été prononcé le 21 octobre 1980 par un jugement du tribunal de grande instance de LILLE, demande que ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1980 soient calculées sur la base d'un quotient familial de trois parts et que les pensions alimentaires versées à sa femme et à ses enfants au cours de la même année soient intégralement déduites de son revenu imposable ; Sur le quotient familial applicable à l'année 1980 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts ; "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ; qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts alors en vigueur : "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que l'administration a calculé les cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. Y... au titre de l'année 1980 sur la base d'un quotient familial d'une seule part en estimant qu'au 1er janvier 1980 les époux Y... étaient séparés de biens et qu'à cette même date, Mme Y... n'habitait plus avec son mari ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code civil : "Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies" ; qu'en application de l'article 262-1 du même code : "Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation" ; que l'article 1442 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition dispose que : "- Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes clauses prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui ont pour objet de protéger les époux dans leurs rapports mutuels, que les tiers ne peuvent se prévaloir du report conventionnel de la date de la dissolution de la communauté ;
Considérant qu'il n'est plus contesté en appel que M. et Mme Y... étaient mariés selon le régime de la communauté ; qu'au 1er janvier 1980 la communauté existant entre les époux Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de justice en prononçant la dissolution ; que si ultérieurement par leur convention définitive de divorce, les époux ont entendu faire remonter au 3 janvier 1979 les effets patrimoniaux du divorce, cette stipulation, qui n'a d'effet que dans les rapports entre époux, ne peut être invoquée par l'administration pour imposer M. Y... selon une situation de droit différente de celle existant au 1er janvier 1980 ; que dès lors, X... TURK qui n'était pas séparée de biens et dont l'administration ne soutient pas qu'elle aurait dû être imposée séparément en application de article 6-3, c, du code général des impôts, devait présenter au titre de 1980 une déclaration commune de revenus avec son mari, incluant les revenus qu'elle avait perçu jusqu'à la date de son divorce ; que M. Y... qui avait deux enfants à sa charge au 1er janvier 1980 est dès lors fondé à demander à bénéficier d'un quotient familial de trois parts pour l'imposition de ses revenus au titre de l'année 1980 ; Sur le montant des pensions alimentaires déductibles au titre de l'année 1980 : Considérant que par une décision du 23 avril 1991, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. Y... décharge d'une somme de 1 749 F, correspondant à la prise en compte au titre des charges déductibles du revenu de l'intéressé de la totalité des pensions alimentaires versées à sa femme et à ses enfants au cours de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont dès lors sur ce point devenues sans objet ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application au profit de M. Y... des dispositions de l'article R.222 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux charges déductibles du revenu global dans la limite du dégrèvement de 1 749 F accordé par l'administration.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1980 sera calculée par application au revenu imposable d'un quotient de trois parts.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits correspondant à la réduction du montant de l'impôt ainsi calculé.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 3 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué chargé du Budget.
Analyse
19-04-01-02-04 L'administration fiscale ne peut se prévaloir, pour estimer que les conditions d'application de l'article 6-3-a du code général des impôts sont réunies, de la rétroactivité de la séparation de biens prévue à l'article 1442 du code civil dès lors que cette rétroactivité ne peut avoir d'effet, aux termes de la loi, que dans les relations entre époux.
CETAT19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Imposition distincte de la femme mariée (article 6-3-a du C.G.I.) - Séparation de biens rétroactive : sans incidence.
- CGI 6 par. 3, 196 bis
- Code civil 262, 262-1, 1442
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222