Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 05NT00960, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2eme chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du vendredi 30 juin 2006


Président

M. DUPUY

Rapporteur

Mme Catherine BUFFET

Avocat(s)

COUDRAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant au lieudit ..., M. Michel X, demeurant à ..., Mme Jeanne T , demeurant ..., Mme Marthe A, demeurant au lieudit ..., Mme Christine O, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mme Bernadette Z, demeurant ..., M. Olivier X, demeurant ..., Mme Catherine P, demeurant ..., M. Xavier X, demeurant ..., M. François X, demeurant ..., Mme Chantal B, demeurant ..., Mme Anne-Marie R, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant à ..., Mme Sabine S, demeurant ..., Mme Mireille D, demeurant au lieudit ..., Mme Nicole E, demeurant ..., Mme Bénédicte F, demeurant ..., Mme Claire G, demeurant ..., Mme Agnès H, demeurant ..., M. François , demeurant ..., M. Thierry , demeurant ..., Mme Brigitte J, demeurant ..., M. Jean A, demeurant ..., Mme Isabelle K, demeurant ..., Mme Françoise L, demeurant ..., M. Philippe A, demeurant ..., Mme Béatrice M, demeurant ..., M. Gonzague X, demeurant ... et Mme Florence N, demeurant ..., par Me Baley, avocat au barreau de Brest ; les consorts X demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 01-1016 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Quimper (Finistère) à leur verser une somme de 762 245,09 euros en réparation des conséquences dommageables du non-respect par cette ville de l'engagement qu'elle avait pris, dans un acte du 23 juin 1979 passé avec les intéressés pour l'acquisition de terrains leur appartenant, de garantir la constructibilité de parcelles cadastrées à la section DK sous les n°s 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 135 et 136, dont ces derniers sont également propriétaires ;

2°) de condamner la commune de Quimper à leur verser ladite somme de 762 245,09 euros ;

3°) de condamner cette même commune à leur verser une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Coudray, avocat de la commune de Quimper ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la commune de Quimper (Finistère) à leur verser une somme de 762 245,09 euros en réparation des conséquences dommageables du non-respect par cette commune de l'engagement qu'elle avait pris, dans un acte du 23 juin 1979 passé avec les intéressés pour l'acquisition de terrains leur appartenant, de garantir la constructibilité de parcelles cadastrées à section DK sous les n°s 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 135 et 136, dont ces derniers sont également propriétaires ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Quimper a acquis aux consorts X, à titre gratuit, par acte notarié du 23 juin 1979, plusieurs parcelles nécessaires à la réalisation du projet de création d'une voie de liaison entre la rocade sud de la ville et la voie communale n° 8 décidé par délibération du 28 avril 1978 du conseil municipal ; qu'il résulte des énonciations mêmes de cet acte de cession qu'elle s'est engagée, “dans le cadre de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, à obtenir la transformation des parcelles, situées primitivement en zone NA et cadastrées à la section DK sous les n°s 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 135 et 136 en zone à vocation urbaine, avec un coefficient d'occupation des sols pouvant varier de 0,4 à 1, avec une moyenne de 0,50 (…)” ; que, par délibération du 19 février 1980, le conseil municipal de Quimper a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune prévoyant, notamment, le classement des parcelles en cause, en zone NAa dite “alternative”, dans laquelle sont autorisés “les constructions et les équipements qui leur sont liés, sous forme de permis de construire, permis groupés ou de lotissements à condition : 1°) qu'un schéma de secteur ait été élaboré et ait reçu l'accord de la commune. Ce schéma de secteur définit sommairement l'organisation urbanistique de la zone, et, en particulier, les équipements communs ; 2°) qu'elles soient compatibles avec le schéma d'aménagement du secteur ; 3°) qu'elles correspondent à un programme minimum de 155 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre nette (…) ; 4°) que les équipements rendus nécessaires soient réalisés dans le cadre de l'opération ; 5°) que soit assurée l'insertion de l'opération dans l'ensemble de la zone par rapport aux zones contiguës (…). Des dispositions plus précises ou plus restrictives (…) pourront être imposées lorsque la situation de l'opération, l'environnement ou les équipements le justifieront (…)” ;

Considérant que la commune de Quimper ne pouvait légalement s'engager à garantir, au profit des consorts X, que les parcelles en cause, dont le classement avait été initialement prévu en zone NA dans laquelle sont interdites “les habitations autres que celles des exploitants agricoles”, seraient classées “en zone à vocation urbaine” à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'engagement pris le 23 juin 1979, dans les conditions sus-évoquées, par la commune de Quimper, est entaché d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des consorts X ;

Mais, considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : “Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public” ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : “La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d'une administration intéressée, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; toute émission de moyen de règlement (…)” ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : “La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement (…)” ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les parcelles en cause des consorts X ont été classées en zone NAa par le plan d'occupation des sols de la commune de Quimper approuvé le 19 février 1980 et non en zone UC, comme ils soutiennent qu'elles auraient dû l'être conformément à l'engagement communal précité ; qu'ainsi, les conséquences dommageables du classement desdites parcelles en zone NAa, dont les consorts X demandent réparation, sont, à les supposer établies, apparues à compter de cette dernière date et non, comme l'ont estimé les premier juges, à compter de la date du 23 juin 1979 de l'engagement de la commune ; que, dans ces conditions, le délai de prescription prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à partir du 1er janvier 1981 ; qu'il s'ensuit que la créance dont se prévalent les consorts X était prescrite à la date du 11 décembre 2000 à laquelle les intéressés ont présenté leur demande indemnitaire à la commune de Quimper ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement soutenir qu'un jugement du 18 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes, rendu sur leur demande, aurait interrompu le délai de prescription de la créance qu'ils détenaient à l'égard de la commune de Quimper, dès lors qu'à la date de ce jugement, le délai de prescription était déjà expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Quimper à leur verser une somme de 762 245,09 euors en réparation des conséquences dommageables du non-respect par cette commune de son engagement illégal pris dans l'acte d'acquisition du 23 juin 1979 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser à la commune de Quimper la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quimper tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à M. Michel X, à Mme Jeanne T , à Mme Marthe A, à Mme Christine O, à M. Dominique X, à Mme Bernadette Z, à M. Olivier X, à Mme Catherine P, à M. Xavier X, à M. François X, à Mme Chantal B, à Mme Anne-Marie R, à M. Pierre X, à Mme Sabine de C, à Mme Mireille D, à Mme Nicole E, à Mme Bénédicte F, à Mme Claire G, à Mme Agnès H, à M. François , à M. Thierry , à Mme Brigitte J, à M. Jean A, à Mme Isabelle K, à Mme Françoise L, à M. Philippe A, à Mme Béatrice M, à M. Gonzague X, à Mme Florence U, à la commune de Quimper (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00960

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