Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 02NT00215, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 4eme chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du vendredi 12 mars 2004


Président

M. LEPLAT

Rapporteur

Mme Christiane JACQUIER

Avocat(s)

GARREAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1847 et 99-1848 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du District de Gien en date du 15 juin 1999 en tant que ledit arrêté n'a pas tenu compte des journées de travail qu'elle avait accompli, à la demande du président du District de Gien, pendant son congé de maladie ordinaire ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il n'a pas tenu compte des journées de travail accomplies pendant son congé de maladie ;

3°) de condamner le District à lui verser la somme de 762,24 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

C

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du président du district de Gien du 15 juin 1999 ; que la communauté de communes giennoises qui vient aux droits du District de Gien, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.... . ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 30 juillet 1987 : ....en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui occupait les fonctions de secrétaire général du district de Gien, a été placée en congé de maladie pour la période du 28 janvier au 26 juin 1999, date à laquelle elle a repris son travail ; que par un arrêté du 15 juin 1999, le président du District a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement pendant la période du 15 mars 1999 au 25 mai 1999 et à demi-traitement pendant la période du 26 mai 1999 au 8 juin 1999 ; qu'au cours de cette première période, Mme X a accepté, à la demande expresse du président du District de Gien, d'élaborer les budgets du District, du syndicat mixte central de traitement des déchets des régions de Gien et Chateauneuf (SYCTOM) et du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères des cantons de Gien, Chatillon-Coligny, Briare, Chatillon-sur-Loire (SMICTOM) ; que l'intéressée soutient que les journées pendant lesquelles elle a travaillé à cet effet devraient être décomptées de la période pendant laquelle elle a été placée en congé de maladie à plein traitement, de sorte que le terme de ce congé devrait être repoussé d'autant de jours que ceux pendant lesquels elle a travaillé à la confection des budgets ; que par le jugement attaqué du 11 décembre 2001, le tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à sa demande en estimant que les 6,5 jours travaillés ne pouvaient être pris en considération au titre du conge de maladie ordinaire ;

Considérant que Mme X a renoncé, dans l'intérêt du service, à utiliser la totalité de son congé de maladie, alors qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été fondée à refuser d'accéder à la demande du président du District d'établir le budget de l'établissement et des syndicats ; qu'en demandant à Mme X d'établir les budgets du District et des syndicats, l'autorité territoriale a nécessairement interrompu le congé de maladie qu'elle avait précédemment accordé à l'intéressée, pendant la période que celle-ci a consacré à leur réalisation ;

Considérant toutefois que si Mme X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans aurait fait une appréciation inexacte du nombre de jours qu'elle a consacrés à la réalisation des budgets, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation serait erronée ; qu'à supposer même, ainsi qu'elle le soutient, que ces journées n'auraient pas été rémunérées par le District de Gien, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs du jugement, cette circonstance est sans influence sur sa régularité ; qu'il suit de là, que les conclusions d'appel principal de Mme X et les conclusions d'appel incident de la Communauté des communes giennoises qui vient aux droits du District de Gien doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Communauté des communes giennoises , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la Communauté des communes giennoises, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la communauté de communes giennoises et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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