Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 01NT01109, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 18 juin 2002
Rapporteur
Mme STEFANSKI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532- 1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ( ...)" ; Considérant qu'à la suite de la découverte, en novembre 2000, d'un cas d'encéphalie spongiforme bovine dans un élevage dont une vache provenait de l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) Aussant, ce groupement a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la désignation d'un expert afin d'obtenir la réalisation de tests de filiation destinés à vérifier si l'animal présentant cette affection était bien celui qu'il avait vendu en janvier 1999 ; que, par ordonnance du 10 mai 2001, le juge des référés a confié cette mission à l'expert X... ; que sur une nouvelle demande du G.A.E.C, le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée du 29 mai 2001, ordonné une extension de la mission confiée à cet expert ; Considérant qu'il résulte de l'examen du contenu des conclusions de la demande d'expertise présentée par le G.A.E.C Aussant au juge des référés, que celles-ci tendaient à ce que la mission de l'expert préalablement désigné par l'ordonnance du 10 mai 2001, soit étendue à la réalisation de prélèvements sanguins sur l'ensemble de son cheptel vendu depuis le mois de novembre 1998, en vue de déceler d'éventuels cas d'encéphalie spongiforme bovine sur ces animaux ; que le préfet de la Manche ayant répondu par des observations tendant au rejet de la demande au motif qu'aucune méthode ne permettait de diagnostiquer cette maladie sur un animal vivant, le juge des référés a communiqué ces observations à l'expert, qui a confirmé l'analyse du préfet et indiqué qu'il paraissait nécessaire de connaître, dans une certaine mesure, tous les bovins qui avaient été vendus par le G.A.E.C Aussant et d'établir leur filiation ; que si le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande d'extension d'expertise présentée par le G.A.E.C comme étant dépourvue d'utilité en l'état du dossier, il a, en se référant à la seule demande de l'expert X... qui n'avait pas été reprise par le G.A.E.C, étendu les opérations de l'expertise initiale à l'étude de la filiation de tous les bovins vendus par le G.A.E.C, depuis 1992 pour les taureaux et depuis le 9 décembre 1996 pour les vaches laitières ; qu'ainsi, par l'ordonnance attaquée du 29 mai 2001, le juge des référés a statué au-delà des conclusions dont le G.A.E.C Aussant l'avait saisi ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 1er de cette ordonnance prescrivant l'extension de la mission de l'expert sur des points étrangers aux conclusions du G.A.E.C Aussant ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 29 mai 2001 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et au groupement agricole d'exploitation en commun Aussant.
Analyse
CETAT54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE
CETAT54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA