Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00255, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 30 juin 1994
Rapporteur
M. MALAGIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'ordonnance en date du 16 décembre 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Maurice RIDEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1992 sous le n° 143085 ; VU la requête sommaire susvisée et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 mars et 3 mai 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00255, présentés par M. X... demeurant ... ; M. RIDEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle depuis sa titularisation dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ; 2°) de condamner l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que M. RIDEAU, technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 2 mai 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er août 1977, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. RIDEAU est constitué par le service fait dans son administration depuis le 1er août 1977 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale a expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant, en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 2 mai 1988 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; qu'il n'est pas soutenu que l'agent concerné a présenté avant cette dernière date une demande de paiement relative à la créance litigieuse ; Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi, lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration :
Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute, qui serait de nature à modifier le cours du délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. RIDEAU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RIDEAU et au ministre de la défense.
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que M. RIDEAU, technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 2 mai 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er août 1977, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. RIDEAU est constitué par le service fait dans son administration depuis le 1er août 1977 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale a expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant, en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 2 mai 1988 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ; qu'il n'est pas soutenu que l'agent concerné a présenté avant cette dernière date une demande de paiement relative à la créance litigieuse ; Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi, lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration :
Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute, qui serait de nature à modifier le cours du délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. RIDEAU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RIDEAU et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968
- Circulaire 1981-10-13
- Décret 62-1389 1962-11-23
- Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3