Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00226, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 24 mars 1994


Rapporteur

Mme DEVILLERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée pour X... TANGUY, demeurant ..., par la SCP Labadie, Cohen, Labadie, avocat ;

X... TANGUY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Pontivy à lui payer une indemnité de 350 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 12 novembre 1977 ;

2°) de porter cette indemnité à 1 753 088 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 :

- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,

- les observations de Maître LABADIE, avocat de X... TANGUY,

- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître VINCENT, avocat de la CPAM du Morbihan,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que X... TANGUY demande à la cour de réformer le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Pontivy à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de l'appendicectomie qu'elle a subie dans cet établissement le 12 novembre 1977, une indemnité de 350 000 F qu'elle estime insuffisante ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Pontivy demande à être déchargé de toute condamnation ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan demande le remboursement des débours exposés à raison des faits précités ;

Sur le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 12 novembre 1977 et les dommages dont a été victime X... TANGUY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les jours qui ont suivi l'appendicectomie incriminée et dans la zone de la plaie opératoire s'est développé un abcès de la paroi qui a été suivi de nombreux autres présentant les mêmes caractéristiques et la même localisation ; que, selon les experts commis par les premiers juges, l'abcès de la paroi est une complication connue de ce type d'intervention ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Pontivy ne peut sérieusement contester l'existence d'un lien de causalité entre la survenance de ces abcès et l'opération en cause ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pontivy :

En ce qui concerne la présomption de faute :

Considérant que, dès lors que X... TANGUY était porteuse d'un foyer infectieux que l'appendicectomie avait précisément pour objet de supprimer, la survenance d'un abcès de la paroi suivi lui-même d'infections à répétition ne révèle en elle-même aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a, notamment, fondé sa décision sur une telle présomption ;

En ce qui concerne les fautes et négligences retenues par les premiers juges à l'encontre du centre hospitalier de Pontivy :

Considérant que les premiers juges ont également partiellement fondé leur décision sur des fautes médicales de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que ces fautes tiennent à l'inadaptation du traitement antibiotique post-opératoire ainsi qu'à l'insuffisance des précautions qui ont été prises pour éviter l'installation de l'infection après l'apparition d'un premier abcès ; que le centre hospitalier conteste également le jugement sur ce point ;

Considérant que la cour ne trouve pas au dossier, notamment dans les rapports des deux experts commis en première instance, des éléments lui permettant d'exclure les fautes en question ; que toutefois ces rapports ne sont pas non plus suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réalité de ces fautes ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins pour l'expert :

1°) de consulter l'entier dossier médical de X... TANGUY, constitué au centre hospitalier de Pontivy lors de son admission en vue de l'appendicectomie pratiquée le 12 novembre 1977 et lors des soins liés aux abcès successifs de la paroi ;

2°) de prendre connaissance des rapports des deux experts commis en première instance ;

3°) de dire si le traitement antibiotique post-opératoire était de nature à prévenir le risque d'une infection du type de celle qui a provoqué le premier abcès ;

4°) de déterminer si une antibiothérapie plus précoce et plus longue lors de la survenance du premier abcès et de la découverte du germe pathogène (staphylocoque) en cause, dont autant que possible la date devra être indiquée, aurait permis d'éviter la succession des abcès ;

5°) d'indiquer, en cas de réponse négative aux deux questions précédentes, où très précisément a été découvert dans l'organisme de X... TANGUY le corps étranger le 15 janvier 1979 et si, compte tenu de cette localisation il est possible de dire au cours de quelle intervention il a été introduit ; de préciser si et dans quelle mesure la présence de ce corps étranger est à l'origine des abcès à répétition qui sont survenus à partir du moment où il a été introduit ;
Article 1er - Avant dire droit sur la requête de X... TANGUY, les conclusions de la CPAM du Morbihan et l'appel incident du centre hospitalier de Pontivy, il sera procédé en présence de X... TANGUY, du centre hospitalier de Pontivy et de la CPAM du Morbihan, aux fins désignées dans les motifs ci-dessus, à une expertise complémentaire par un expert désigné par le président de la cour.
Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit. Il pourra s'adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de son choix. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de six semaines suivant sa désignation.
Article 3 - Les frais d'expertise, de même que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à X... TANGUY, au centre hospitalier de Pontivy, à la CPAM du Morbihan, au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à l'expert.