Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 92NT00946, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 31 décembre 1993


Rapporteur

M. MALAGIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire, enregistrée le 11 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00946, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO, dont le siège est situé ..., représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables dont a été victime l'enfant Christophe X... lors de l'accouchement de Mme X..., a ordonné une expertise et l'a condamné à verser une somme de 100 000 F à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :

- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur le désistement du centre hospitalier :

Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le désistement de M. et Mme X... :

Considérant que par mémoire enregistré le 8 décembre 1993 M. et Mme X... déclarent se désister de leurs conclusions tendant à obtenir réparation devant la Cour de leur préjudice moral et à la condamnation de l'hôpital à leur verser une somme au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de leur désistement ;

Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que, par son jugement avant dire droit, le tribunal administratif a statué sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier sans fixer le montant des préjudices et a expressément réservé les droits des parties, sur lesquels il ne s'est pas prononcé, pour y statuer en fin d'instance ; que parmi ces droits figure la créance dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande le remboursement ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les droits de la caisse, le tribunal n'ayant pas, sur ce point, épuisé sa compétence ;

Sur les conclusions de la caisse tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 F ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement tant de la requête du CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO que des conclusions de M. et Mme X....
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de sa créance.
Article 3 - Le CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS DE SAINT-MALO, à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé.