Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00393 91NT00411, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 13 mai 1993


Rapporteur

M. AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1°), sous le n° 91NT00393, la requête présentée pour la société anonyme S.G.S QUALITEST, dont le siège social est ... (75024) Paris Cédex 01, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P Sur-Martin, avocat à Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à raison des désordres ayant affecté l'école pré-élémentaire du Bois de Bléville III au Havre :

- l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société SOPENA et l'entreprise E.C.M.S à payer à la ville du Havre la somme de 133 023,08 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 octobre 1986,

- l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société SOPENA et l'entreprise E.C.M.S à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 33 532 F,

- l'a condamnée à garantir l'entreprise E.C.M.S à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elles et, conjointement avec l'entreprise E.C.M.S à garantir la société SOPENA à hauteur de 55 % des mêmes condamnations,

- l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société SOPENA et l'entreprise E.C.M.S à verser à l'entreprise Robert la somme de 375 088,55 F ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la ville du Havre et par l'entreprise Robert devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner la ville du Havre à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU, 2°), sous le n° 91NT00411, la requête présentée pour la société anonyme SOPENA, bureau d'études, dont le siège est ... (28003) Chartres, représentée par ses dirigeants en exercice, par Maître Poidatz, avocat à Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 9 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen et de rejeter la requête de la ville du Havre ;

2°) de condamner la ville du Havre à lui verser la somme de 26 996,66 F, actualisée, et augmentée des intérêts légaux ;

3°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande présentée par l'entreprise Robert à son encontre ;

4°) de condamner la ville du Havre ou, à défaut, "tout succombant" à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et à supporter tous les dépens ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société QUALITEST et l'entreprise E.C.M.S à la garantir de toutes condamnations et à la dédommager ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 28 pluviose an VIII ;

VU le code civil ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code de la construction et de l'habitat ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 :

- le rapport de M. AUBERT, conseiller,

- les observations de Maître Y... se substituant à Maître MARTIN, avocat de la société QUALITEST,

- les observations de Maître X... se substituant à Maître POIDATZ, avocat de la société SOPENA,

- les observations de Maître Z... se substituant à Maître VARGUES, avocat de la société ROBERT,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'une même opération de travaux publics et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, pour la construction de l'école pré-élémentaire du Bois de Bléville III, la ville du Havre a en 1985, confié la réalisation du lot n° 1 - travaux de gros oeuvre à la société Entreprise Robert et celle du lot n° 2 - charpente métallique à la société Entreprise de constructions métalliques et serrurerie (E.C.M.S) ; que la mission de maîtrise d'oeuvre se rapportant à ces deux lots a été confiée à la société anonyme SOPENA, la société anonyme QUALITEST assurant, par ailleurs, une mission de contrôleur technique ; que, par un jugement du 9 avril 1991, le Tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit aux demandes de la ville du Havre et de la société Entreprise Robert tendant à ce que les sociétés SOPENA, QUALITEST et E.C.M.S supportent les conséquences dommageables des désordres ayant affecté la maçonnerie du bâtiment C, lors de la pose de la charpente métallique ;

SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DE LA VILLE DU HAVRE ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement attaqué ni des pièces du dossier dont la Cour est saisie que la société QUALITEST aurait produit des observations en défense devant le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la ville du Havre n'avait pas précisé sur quel fondement juridique elle entendait obtenir la condamnation des constructeurs ; que, d'ailleurs, la ville du Havre a expressément recherché la responsabilité contractuelle des constructeurs, devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société SOPENA, en faisant état des erreurs contenues dans le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, a entendu contester la régularité du jugement au motif qu'il aurait été rendu ainsi au terme d'une procédure irrégulière, ladite société, qui n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur cette mesure d'instruction n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les fissurations importantes qui sont apparues sur la maçonnerie du bâtiment C au cours même de la construction de celui-ci, trouvent leur origine dans l'inadaptation du procédé d'assemblage de la charpente métallique sur les murs en béton, qui ont subi, lors de la mise en place de celle-ci, des efforts incompatibles avec leur structure ; que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport de l'expert comporterait, comme le soutient la société SOPENA, quelques erreurs techniques, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur l'origine des désordres ; que, d'ailleurs, les modifications du principe d'assemblage, préconisées par l'expert, ont permis d'éviter le renouvellement de tels désordres lors de la construction des bâtiments A et B ;

Considérant, en quatrième lieu, que le vice de conception dont était ainsi entaché le projet engage la responsabilité de la société SOPENA alors même que ses plans ne comporteraient aucune erreur de mesures ; qu'eu égard au caractère de la mission qui lui a été confiée par le marché du 5 mars 1985 et qui, outre l'étude de ce projet, comprenait le contrôle général des travaux, elle ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage en faisant valoir qu'elle n'avait pu s'opposer aux modifications du système d'assemblage sollicitées par l'entreprise E.C.M.S et que seule cette dernière devrait répondre des erreurs relevées par l'expert et qui concernent selon elle des détails d'exécution ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société QUALITEST avait pour mission, selon les dispositions de l'article L.111.23 du code de la construction et de l'habitat auquel renvoie l'article 1er du marché du 30 janvier 1985 conclu avec la ville du Havre, de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage, notamment au regard de sa solidité ; qu'il est constant qu'elle n'a émis aucune réserve sur le système d'assemblage de la charpente métallique à la structure de béton, ni au stade de la conception de l'ouvrage ni à celui de sa réalisation et a, ainsi failli à sa mission ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés SOPENA, E.C.M.S et QUALITEST à réparer les conséquences dommageables des désordres en cause, subis par la ville de Havre ;

En ce qui concerne la réparation due à la ville du Havre :

Considérant que l'indemnisation du dommage n'est pas limitée au seul remboursement du montant des travaux nécessaires à la remise en ordre des vices de construction constatés mais s'étend à la réparation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis, à la condition, toutefois, que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres ;

Considérant qu'il est constant que la réparation des désordres affectant le bâtiment C a entraîné un retard de quatre mois dans la réalisation de l'ensemble du groupe scolaire du Bois de Bléville III ; que la révision des prix des marchés à laquelle il a dû être procédé en conséquence de ce retard correspond à un préjudice direct et certain subi par la ville du Havre ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés QUALITEST et SOPENA, c'est à bon droit, que le surcoût résultant de cette révision des prix a été compris par les premiers juges dans le montant de la réparation due au maître de l'ouvrage ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que le tribunal administratif a accordé à compter du 31 octobre 1986, les intérêts sur la somme de 133 023,08 F au versement de laquelle les sociétés SOPENA, QUALITEST et E.C.M.S ont été conjointement et solidairement condamnées ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par la ville de Havre le 1er juillet 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOPENA DIRIGEES CONTRE LA VILLE DU HAVRE :

Considérant que si la société SOPENA demande la condamnation de la ville du Havre à lui verser la somme de 26 996,66 F en réparation des frais généraux qu'elle a dû supporter en raison du retard dans le déroulement du chantier, elle n'invoque en tout état de cause, aucun manquement de la ville du Havre à ses obligations contractuelles à son égard ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE ROBERT ;

En ce qui concerne les appels principaux des sociétés SOPENA et QUALITEST :

Considérant, d'une part, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours entre les divers participants à un travail public unis par contrat au maître de l'ouvrage ; que, ni la circonstance qu'il s'agit de personnes de droit privé, ni le fait qu'aucun contrat n'existe entre elles, n'est de nature à exclure la compétence du juge administratif pour se prononcer sur de tels recours ; qu'ainsi, la société SOPENA n'est pas fondée à exciper de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre elle devant le tribunal administratif par la société Entreprise Robert ;

Considérant, d'autre part, que la société QUALITEST ne conteste pas la réalité des fautes retenues par les premiers juges pour la condamner, avec les sociétés SOPENA et E.C.M.S, à réparer le préjudice subi par l'entreprise Robert ; qu'elle ne peut, utilement, par suite, pour demander à être déchargée de cette condamnation, se borner à se prévaloir de ce qu'elle n'est en rien concernée par les travaux supplémentaires effectués par ladite entreprise ;

Considérant, enfin, que le montant de la réparation sollicitée par le société Entreprise Robert devant le tribunal administratif correspond à celui qui avait été évalué par l'expert désigné par les premiers juges ; que la société SOPENA ne saurait, dès lors, soutenir que ladite entreprise n'a pas justifié le montant de sa demande ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société Entreprise Robert :

Considérant qu'en omettant de préciser les raisons pour lesquelles il rejetait la demande de la société Entreprise Robert tendant à ce que la somme à laquelle elle prétendait avoir droit soit "actualisée au jour du règlement sur la base de l'indice du coût de la construction", le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas motivé le rejet qu'il a prononcé des conclusions précitées de la société Entreprise Robert, de statuer sur celles-ci par voie d'évocation et de se prononcer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant, d'une part, que la somme de 375 088,55 F que les sociétés SOPENA, QUALITEST et E.C.M.S ont été condamnées à verser à la société Entreprise Robert par l'article 8 du jugement attaqué, correspond au montant du préjudice subi par ladite entreprise, à raison du retard pris par le chantier ; que, dès lors que l'entreprise Robert ne fait état d'aucun nouveau retard dans le déroulement du chantier depuis le dépôt le 7 avril 1988 du rapport complémentaire de l'expert, qui a évalué à la somme précitée le montant du préjudice, ladite entreprise n'est pas fondée à demander l'actualisation de cette somme ;

Considérant, d'autre part, que si, pour demander la réparation du préjudice financier que lui cause le retard mis par les sociétés SOPENA, QUALITEST et E.C.M.S à lui verser la somme de 375 088,55 F, la société Entreprise Robert fait état des conséquences de ce retard sur sa trésorerie "entraînant une utilisation plus soutenue des concours de fonctionnement bancaire", elle n'établit pas, par les seuls documents qu'elle a produits, l'existence de ces concours ni, par suite, celle du préjudice allégué ;

SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LA CHARGE DEFINITIVE DES CONDAMNATIONS :

Considérant, d'une part, que les conclusions d'appel en garantie de la société QUALITEST sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que compte tenu du défaut de conception de l'ouvrage imputable à la société SOPENA, du défaut de contrôle de la société QUALITEST et du défaut de vigilance de la société E.C.M.S lors de la pose de la structure métallique, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la part de responsabilité de chacune desdites sociétés en fixant celle-ci à 45 % pour la société SOPENA, 35 % pour la société E.C.M.S et 20 % pour la société QUALITEST ; que, par suite, la société SOPENA doit être garantie des sommes mises à la charge conjointe et solidaire desdites sociétés par le jugement du Tribunal administratif de Rouen, à hauteur de 35 % par la société E.C.M.S et de 20 % par la société QUALITEST ; que la société E.C.M.S doit être garantie des mêmes sommes à hauteur de 45 % par la société SOPENA et de 20 % par la société QUALITEST ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOPENA :

Considérant que, si la société SOPENA a entendu rechercher, par ailleurs, la responsabilité extracon-tractuelle des autres constructeurs en demandant leur condamnation à la dédommager du préjudice subi, elle n'invoque, en tout état de cause, aucune autre faute de la part de ces derniers que celle qui justifie la garantie qui lui est accordée ci-dessus ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.8.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville du Havre et la société Entreprise Robert qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer aux sociétés SOPENA et QUALITEST les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés SOPENA et QUALITEST à payer chacune à la ville du Havre la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés SOPENA et QUALITEST, à payer, chacune, à la société Entreprise Robert la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que doivent être, en revanche, rejetées les conclusions présentées en ce sens par l'entreprise Robert et dirigées contre la société E.C.M.S qui n'a présenté aucune conclusion dans la présente instance ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 avril 1991 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Entreprise Robert tendant à l'actualisation de la somme de trois cent soixante quinze mille quatre vingt huit francs cinquante cinq centimes (375 088,55 F).
Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de cent trente trois mille vingt trois francs huit centimes (133 023,08 F) que les sociétés SOPENA, QUALITEST et E.C.M.S ont été conjointement et solidairement condamnées à verser à la ville du Havre par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 avril 1991 et échus le 1er juillet 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - La société SOPENA sera garantie par la société E.C.M.S, à hauteur de 35 % et par la société QUALITEST, à hauteur de 20 %, des sommes de cent trente trois mille vingt trois francs huit centimes (133 023,08 F), trente trois mille cinq cent trente deux francs (33 532 F) et trois cent soixante quinze mille quatre vingt huit francs cinquante cinq centimes (375 088,55 F) au versement desquelles elles ont été conjointement et solidairement condamnées par les articles 1er, 2 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 avril 1991.
Article 4 - La société E.C.M.S sera garantie par la société SOPENA, à hauteur de 45 %, et par la société QUALITEST, à hauteur de 20 %, des sommes de cent trente trois mille vingt trois francs huit centimes (133 023,08 F), trente trois mille cinq cent trente deux francs (33 532 F) et trois cent soixante quinze mille quatre vingt huit francs cinquante cinq centimes (375 088,55 F) au versement desquelles elles ont été conjointement et solidairement condamnées par les articles 1er, 2 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 avril 1991.
Article 5 - Les sociétés SOPENA et QUALITEST verseront chacune une somme de deux mille francs (2 000 F), à la ville du Havre, en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 - Les sociétés SOPENA et QUALITEST verseront, chacune, une somme de deux mille francs (2 000 F) à la société Entreprise Robert, en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 - La requête de la société QUALITEST et le surplus des conclusions de la requête de la société SOPENA sont rejetés.
Article 8 - La demande d'actualisation de la somme de trois cent soixante quinze mille quatre vingt huit francs cinquante cinq centimes (375 088,55 F) présentée par l'Entreprise Robert devant le tribunal administratif, et le surplus des conclusions de son appel incident sont rejetés.
Article 9 - Le surplus des conclusions de la ville du Havre est rejeté.
Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOPENA, à la société QUALITEST, à la ville du Havre, à la société Entreprise Robert, à la société E.C.M.S et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.