Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 90NT00519, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes -

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 31 décembre 1991


Rapporteur

MALAGIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrés, sous le n° 90NT00519, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement les 17 et 20 septembre 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X... demeurant ... (Maine-et-Loire) par la S.C.P. Louis Labadie, Philip Cohen, Dominique Labadie, avocat à la Cour d'appel de Paris ;

Mme X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée à la suite de son accouchement le 24 décembre 1978 et la condamnant aux frais de l'expertise ordonnée avant dire droit ;

2°) de désigner un expert aux fins de décrire et quantifier les préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner d'ores et déjà le centre hospitalier régional d'Angers à lui verser une somme de 200 000 F à titre de provision ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 :

- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,

- les observations de Me COHEN, avocat de Mme X...,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué ne reproduit pas les conclusions de la requête, cette circonstance n'a pas eu pour effet de l'entacher d'irrégularité, dès lors qu'il se réfère expressément au jugement avant dire droit du 9 mars 1989, lequel en comporte l'énoncé ; que la motivation du jugement attaqué analyse tant les conclusions présentées par Mme X... que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les visas dudit jugement ne contiennent pas l'analyse des conclusions et des moyens ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui des moyens tirés de la faute lourde et de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, s'est fondé notamment sur les constatations du rapport des experts qu'il avait commis et sur le dossier médical pour rejeter ces moyens ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la paraplégie des membres inférieurs dont a été victime Mme X..., à l'issue de son accouchement le 24 décembre 1978 vers 7 h 30, au centre hospitalier régional d'Angers, a pour origine une ischémie du renflement médullaire lombaire ; que cet accident constitue une complication exceptionnelle de l'accouchement ; que ni le dossier médical de la jeune femme, ni les indications résultant du suivi de sa grossesse ou des observations effectuées à partir de son admission à la maternité du centre hospitalier ne rendaient prévisibles une telle complication ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'aucun traitement spécifique des risques de l'ischémie n'ait été entrepris, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur de diagnostic constitutive d'une faute lourde médicale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'injection de valium dolosal pratiquée une heure trente avant l'accouchement, même si elle a été le fait d'une élève sage-femme, ne constituait pas une erreur thérapeutique ; que ni ladite injection ni le retard allégué pour diagnostiquer la paraplégie n'ont eu de relation de cause à effet avec l'ischémie du renflement médullaire lombaire, laquelle a présenté un caractère imprévisible et inéluctable ; que, dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise exposés devant lui ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional d'Angers et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.