Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 1990, 89NT01467, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation
Audience publique du mercredi 07 février 1990
Président
M. Jego
Rapporteur
M. Dupuy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a condamné la ville du MANS à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du MANS une provision de 320 000 F, majorée des intérêts légaux, à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables des désordres survenus, fin 1985, dans un immeuble d'habitation lui appartenant au MANS, ..., à la suite de travaux de fouilles archéologiques effectués sur un terrain communal contigu par un particulier M. X..., en exécution d'une autorisation délivrée le 12 avril 1984 puis, renouvelée le 14 mars 1986, par le ministre de la culture, sur le fondement de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; que la ville du MANS, représentée par son maire qui, contrairement à ce que soutient l'office, a été dûment mandaté à cette fin par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989, interjette appel de cette ordonnance ; Considérant, d'une part, que suivant les dispositions de l'article 3 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par une ordonnance du 13 septembre 1945, "les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité" ; que ces dispositions attribuent la responsabilité des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux de fouilles au seul titulaire de l'autorisation d'exécuter les travaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que "les désordres sont indiscutablement la conséquence, soit d'une fouille trop largement ouverte, soit d'un défaut de blindage et d'étaiement" ; qu'en outre, si selon ce même rapport, les services techniques de la ville du MANS sont intervenus à l'occasion de ces travaux d'intérêt général pour procéder, à la demande et pour le compte du responsable desdits travaux, à un étaiement de la paroi de fouille au droit du bâtiment endommagé, il ressort également du rapport précité qu'un doute existe sur la fonction réelle pour laquelle cet aménagement a été conçu et réalisé ; qu'en effet, pour l'expert "on peut se demander en fait, si aussi bien pour M. X... que pour les services techniques de la ville du MANS, le terme blindage ne recouvrait pas en fait, simplement, la pose de planches et de morceaux de bois destinée à éviter que le talus ne s'éboule sur les fouilleurs ..." ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation à laquelle cet établissement public entend voir soumettre la ville du MANS à raison de sa participation, d'ailleurs assurée à titre gratuit, à ces mêmes travaux, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la ville du MANS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 octobre 1989 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS une provision de 320 000 F, majorée des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2 500 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Sur les conclusions de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1 - L'ordonnance du 5 octobre 1989, par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a condamné la ville du MANS (SARTHE) à verser à l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS à verser une provision de 320 000 F majorée des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 2 500 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, est annulée.
Article 2 - La demande de provision présentée par l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS devant le président du Tribunal administratif de NANTES et les conclusions de son recours incident présenté devant la Cour sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la ville du MANS, l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentaire.
Analyse
54-03-015-04 Président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, ayant condamné la ville du Mans à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans une provision à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables des désordres survenus, dans un immeuble d'habitation appartenant à ce dernier à la suite de travaux de fouilles archéologiques effectués sur un terrain communal contigu, par un particulier, en exécution d'une autorisation délivrée par le ministre de la culture, sur le fondement de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Eu égard, d'une part, aux dispositions de l'article 3 de la loi du 27 septembre 1941 qui attribuent la responsabilité des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux de fouilles au seul titulaire de l'autorisation d'exécuter les travaux, d'autre part, aux conclusions du rapport de l'expert désigné en référé attribuant l'origine des désordres soit à une fouille trop largement ouverte, soit à un défaut de blindage et d'étaiement et émettant un doute sur la fonction réelle pour laquelle ce dernier aménagement a été conçu et réalisé, l'existence de l'obligation à laquelle l'office entend voir soumettre la ville du Mans à raison de sa participation, d'ailleurs assurée à titre gratuit, à ces mêmes travaux, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Annulation de l'ordonnance de référé.
CETAT54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Obligation qui incomberait à une commune à raison de dommages causés par des fouilles archéologiques entreprises par un particulier.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
- Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
- Loi 1941-09-27 art. 3
- Ordonnance 45-2092 1945-09-13