Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 mai 1999, 98BX00239, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 11 mai 1999
Rapporteur
M. BICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 février 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve Y... A... née Z... X... demeurant chez M. Méhi X..., BP 182 Touba (Côte d'Ivoire) ; Mme DIOMANDE A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2 ) d'annuler cette décision ministérielle ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme DIOMANDE A... la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution, a transformé, à compter du 1er janvier 1962, la pension dont était titulaire son mari, ressortissant Ivoirien, décédé le 21 mars 1995, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve Y... A... née Z... X... est rejetée.
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme DIOMANDE A... la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution, a transformé, à compter du 1er janvier 1962, la pension dont était titulaire son mari, ressortissant Ivoirien, décédé le 21 mars 1995, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve Y... A... née Z... X... est rejetée.
Analyse
CETAT48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
- Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71-1