Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 octobre 1995, 94BX01426, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 30 octobre 1995
Rapporteur
Melle ROCA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994 et complétée le 21 octobre suivant, présentée par Mme Veuve Z... X... née Y... DJAMILA, demeurant Bâtiment 20, n° 6 Cité la Montagne, Bourouba, 16200 El Harrach, Alger (Algérie) ; Mme Veuve GUERZOU X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 14 octobre 1992, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. GUERZOU X... survenu le 27 août 1992 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve GUERZOU X..., ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve GUERZOU X... est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. GUERZOU X... survenu le 27 août 1992 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve GUERZOU X..., ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve GUERZOU X... est rejetée.
Analyse
CETAT48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
- Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
- Loi 64-1339 1964-12-26 annexe