Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 1995, 94BX00634, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 27 juin 1995
Rapporteur
Mme PERROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. Hervé X..., venant aux droits de son père Jean-Louis X... décédé le 7 octobre 1992, conteste les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il fait appel du jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge présentée par son père ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 196A bis du code général des impôts "tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige M. Jean-Louis X..., qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et dont l'invalidité à 80 % n'est pas contestée, vivait, même si les pièces qui lui étaient affectées étaient distinctes de celles occupées par le reste de la famille de M. Hervé X... son fils et imposées séparément à la taxe d'habitation, sous le même toit que ce dernier, dont il était totalement dépendant puisqu'il ne disposait plus d'aucune autonomie ni sur le plan physique et médical, ni sur le plan matériel ni en ce qui concernait la gestion de ses propres affaires ; que, par suite il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été à la charge de son fils au sens des dispositions précitées de l'article 196 A bis du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration l'a personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987 concernées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hervé X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande présentée par son père ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 1994 est annulé.
Article 2 : M. Hervé X..., venant aux droits de son père décédé, est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.
Analyse
CETAT19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES
CETAT19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT
CETAT19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION
- CGI 196 A bis