Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 97LY02131, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1ere chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 29 avril 2003


Président

M. VIALATTE

Rapporteur

M. MONTSEC

Avocat(s)

HARTEMANN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, sous le n°97LY02131, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, représentée par son maire en exercice, par Me Jean BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9603586, en date du 20 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté du 26 avril 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST a refusé de délivrer à M. Rabah X un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage commercial et artisanal sinistré ;

2°) de rejeter la demande de M. Rabah X tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 avril 1996 ;

3°) de condamner M. Rabah X à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser le droit de plaidoirie prévu à l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

Vu 2 - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, sous le n° 99LY00483, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, représentée par son maire en exercice, par Me Jean BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704543-9704544, en date du 16 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté du 7 octobre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST a refusé de délivrer à M. Rabah X un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage commercial et artisanal sinistré ;

2°) de rejeter la demande de M. Rabah X tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 octobre 1997 ;

3°) de condamner M. Rabah X à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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classement cnij : 68-03-03-02-02 68-03-01

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols du secteur Est de la Communauté urbaine de Lyon ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me ARNOULD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST et de Me POHU, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés successifs, en date du 26 avril 1996 et du 7 octobre 1997, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST a refusé de délivrer à M. Rabah X le permis de construire qu'il avait sollicité en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage de garage pour automobiles, situé en zone NAc du plan d'occupation des sols, au 29 de la rue de la Desserte, et qui avait été gravement endommagé du fait d'un incendie survenu le 3 juin 1993 ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST du 26 avril 1996 et du 7 octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article NAc 1 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur Est de la Communauté urbaine de Lyon, applicable à la date des décisions litigieuses, sont autorisés : la reconstruction ou l'aménagement des constructions existant régulièrement dans la zone ; qu'il est constant que le permis de construire avait été demandé par M. X pour la reconstruction d'un bâtiment à usage de garage qui résultait du changement de destination en 1971 d'une remise annexée à une maison d'habitation ;

Considérant, en premier lieu, que l'alinéa 2 de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, sur lequel s'est fondé le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, exigeant un permis de construire ...pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires... , n'a été introduit que par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et ne saurait avoir un caractère rétroactif ; que ni l'article 84 du code de l'urbanisme, applicable en 1971, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à cette date, n'exigeait la délivrance d'un permis de construire à l'occasion d'un changement de destination d'une construction préexistante ; qu'il n'est par ailleurs pas établi par la commune que le changement de destination intervenu en 1971 a été assorti de la réalisation de travaux eux-mêmes soumis à autorisation ; que, dans ces conditions, le maire n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser la délivrance du permis de construire sollicité par M. Rabah X au motif que, du seul fait de ce changement d'affectation intervenu en 1971 sans permis de construire, le bâtiment dont la reconstruction était demandée après sinistre n'existait pas régulièrement dans la zone, au sens des dispositions susmentionnées de l'article NAc 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que les dispositions susmentionnées de l'article NAc 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorisaient la reconstruction des constructions existant régulièrement dans cette zone NAc, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST n'a pas pu non plus légalement fonder la décision du 7 octobre 1997 sur le motif que ladite zone NAc constitue une zone naturelle réservée à l'urbanisation future à destination résidentielle dominante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PRIEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 20 mai 1997 et par le jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal administratif de LYON a, pour ces motifs, annulé ces décisions du 26 avril 1996 et du 7 octobre 1997, par lesquelles le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. Rabah X ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Rabah X, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PRIEST à payer au même titre à M. Rabah X, pour les deux affaires, la somme globale de 1.500 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST sont rejetées.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT-PRIEST est condamnée à payer une somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à M. Rabah X, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY02131 - 99LY00483 - 2 -