Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, du 1 mars 2001, 00LY02296, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - Juge des referes
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 01 mars 2001
Rapporteur
M. VIALATTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000, présentée pour la SOCIETE AREA, dont le siège est 260 av. Jean Z..., 69671 BRON, par maître B... TRILLAT, avocat ; La SOCIETE AREA demande que soit réformée l'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, afin que cette expertise soit rendue contradictoire avec la SOCIETE PERRIER T.P ; Vu l'ordonnance contestée ; Vu le mémoire enregistré le 5 février 2001, présenté pour la COMMUNE DE VIF, par maître X..., avocat, s'en remettant à la décision de la cour ; Vu le mémoire enregistré le 19 février 2001, présenté pour la SOCIETE PERRIER-TRAVAUX-PUBLICS (T.P.), dont le siège est ..., et pour son assureur, la SOCIETE LES MUTUELLES DU MANS-ASSURANCES IARD, dont le siège est ..., par maître A..., avocat ; La SOCIETE PERRIER T.P. ne s'oppose pas à l'extension à son égard de l'expertise ; Vu la communication de la requête à la SOCIETE SCETAUROUTE et à la SOCIETE CAMPENON-BERNARD-REGION ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de M. VIALATTE, président ; - les observations de Me Y..., avocat pour la SOCIETE AREA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en application de l'article R.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est utile ; qu'il est constant qu'il est utile que cette expertise soit effectuée contradictoirement avec la SOCIETE PERRIER T.P. ; que la circonstance que cela n'ait pas été demandé initialement, par la COMMUNE DE VIF, mais en cours d'instance par la SOCIETE AREA, n'y fait pas obstacle ; que la SOCIETE AREA est donc fondée à demander l'extension de l'expertise à la SOCIETE PERRIER T.P. et la réformation de l'ordonnance sur ce point ;
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rendue contradictoire avec la SOCIETE PERRIER T.P.
Article 2 : L'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Considérant qu'en application de l'article R.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est utile ; qu'il est constant qu'il est utile que cette expertise soit effectuée contradictoirement avec la SOCIETE PERRIER T.P. ; que la circonstance que cela n'ait pas été demandé initialement, par la COMMUNE DE VIF, mais en cours d'instance par la SOCIETE AREA, n'y fait pas obstacle ; que la SOCIETE AREA est donc fondée à demander l'extension de l'expertise à la SOCIETE PERRIER T.P. et la réformation de l'ordonnance sur ce point ;
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rendue contradictoire avec la SOCIETE PERRIER T.P.
Article 2 : L'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Analyse
CETAT54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE