Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97LY00446, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 29 décembre 2000


Rapporteur

M. FONTBONNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1997, présentée par M. Jean Y... demeurant ... ;

M. Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 92-4542 du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de lui accorder les décharges demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procèdures fiscales ;

Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n 72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 ;

- le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité ... libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite ... de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. -Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : ... Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; qu'en application des dispositions des articles 8 et 8 ter du même code, les associés des sociétés civiles professionnelles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices qui leur est attribuée ;

Considérant que M. Y..., ancien avoué, a constitué avec M. X..., une société civile professionnelle d'avocats dont les statuts ont été établis le 1er janvier 1973, mais qui en fait, ainsi que cela résulte d'une lettre-circulaire adressée à la clientèle, a commencé à fonctionner dès le 16 septembre 1972 , date d'entrée en vigueur de la réforme des professions judiciaires et juridiques issue de la loi susvisée du 31 décembre 1971 ; que cette société civile professionnelle d'avocats a été dissoute le 31 mai 1987 ; que l'administration constatant que M. Y..., dans les statuts de la nouvelle société civile professionnelle d'avocats qu'il avait créée le 2 juin 1987, avait déclaré apporter un droit de présentation de la clientèle attachée à son cabinet pour un montant de 700 000 francs, a estimé que la société civile professionnelle dissoute était titulaire de ce droit, d'un montant total de 2 100 220 francs qui, lors de sa dissolution, avait été transféré de son patrimoine dans celui de ses associés, M. Y... ayant ensuite disposé de la part du droit de présentation de la clientèle lui revenant, soit 700 000 francs, pour l'apporter à la nouvelle société ; que l'administration relevant parallèlement que ce droit de présentation n'avait pas été inscrit au nombre des apports effectués à la société lors de sa constitution au 1er janvier 1973, a conclu que l'activité de ladite société avait seule conduit à la formation d'une plus-value imposable et, conformément aux dispositions des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, a imposé cette plus-value au nom de M. Y..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la quote-part correspondant à la fraction des bénéfices de la société lui revenant statutairement ; que M. Y... soutient, au contraire, qu'ayant avant 1973 en sa qualité d'avoué plaidant, développé une clientèle d'avocat, indépendante de sa charge d'avoué, il s'était borné à apporter en jouissance le droit de présentation de cette clientèle à la société civile professionnelle constituée le 1er janvier 1973, laquelle ne peut ainsi être réputée en être devenue propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y... et X..., les deux associés de la société civile professionnelle constituée le 1er janvier 1973, devant lui consacrer exclusivement leur activité, sans avoir la possibilité de développer une clientèle propre, conformément à la fois aux statuts de ladite société, et aux dispositions de l'article 47 du décret susvisé du 13 juillet 1972, le droit de présentation de clientèle dont M. Y... a disposé en 1987 pour l'apporter à la nouvelle société civile profesionnelle d'avocats doit être regardé comme ayant été crée par l'activité de la première société civile professionnelle exercée pendant 14 ans, de 1973 à 1987 ; que, contrairement à ce que prétend M. Y..., les statuts de ladite société civile professionnelle établie le 1er janvier 1973, ne mentionnaient aucun apport en jouissance par ce dernier d'un droit de présentation de sa clientèle, alors qu'un tel apport aurait constitué un élément essentiel du fonctionnement de la société ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle était la part respective de la postulation et de la plaidoirie dans l'activité de M. Y... avant le 1er janvier 1973, l'administration a pu à bon droit, à partir du montant de l'apport effectué au titre du droit de présentation de clientèle lors de la constitution de la seconde société civile professionnelle, l'imposer sur le montant de la quote part de la plus-value réalisée par la première société lors de sa dissolution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.