Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00605, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 06 février 2001
Rapporteur
M. FRAISSE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par le jugement attaqué du 4 janvier 1996, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Suzanne X..., l'arrêté du maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, du 10 novembre 1992, accordant à M. André Y... un permis de construire modificatif ; que, si Mme Suzanne X... déclare en appel qu'elle renonce à se prévaloir de ce jugement, un telle renonciation reste, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, sans influence sur l'annulation prononcée par les premiers juges ; que, le permis de construire modificatif ayant été et restant annulé, la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 1996 conserve son objet; qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de Mme Suzanne X... devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié, par voie d'affichage, à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces deux affichages a été réalisé ; que, toutefois, la publication doit être complète et comporter, notamment, l'affichage sur le terrain, dans les conditions prévues à l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que cet article A. 421-7 dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ... Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier." ; qu'il appartient à la collectivité qui a délivré le permis de construire ou au bénéficiaire de celui-ci d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu, conformément aux dispositions précitées ; Considérant que les témoignages stéréotypés et non datés produits par M. André Y... pour attester de la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire modificatif qui lui a été délivré, le 10 novembre 1992, par le maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ne sont pas de nature à remettre en cause le constat d'huissier établi le 18 décembre 1992 et accompagné de photographies, et selon lequel le panneau d'affichage sur le terrain ne comportait pas les mentions prescrites par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le délai de recours avait commencé de courir lorsque Mme Suzanne X... a, le 17 février 1993, saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du permis modificatif litigieux ; qu'il suit de là que cette demande n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ... Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan en coupe au vu duquel a été délivré le permis modificatif, que la hauteur de la terrasse projetée excédait 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; que la circonstance que cette terrasse comporterait une piscine non couverte, dispensée de permis de construire, reste sans effet sur la soumission de ladite terrasse à la formalité du permis de construire ; que, par suite, M. André Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme Suzanne X... était dirigée contre un acte superflu qui ne lui faisait pas grief ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation opposable que, dans le secteur 1, les constructions doivent être implantées à une distance minimale des limites séparatives égale à 5 mètres ; qu'une servitude de passage n'a pas pour effet de modifier la limite séparative ; qu'en l'espèce, la distance de 5 mètres devait se calculer à partir de la limite parcellaire du fonds de Mme Suzanne X..., sans que puisse être rajoutée à cette distance la largeur de la parcelle grevée au profit de M. André Y... d'une servitude de passage ; qu'il s'ensuit que M. André Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, du 10 novembre 1992, lui accordant un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que, par mémoire enregistré le 1er octobre 1997, Mme Suzanne X... déclare qu'elle "renonce au bénéfice du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 4 janvier 1996." ; que cette renonciation doit, en l'espèce, être regardée comme valant désistement des conclusions d'appel tendant à ce que M. André Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Suzanne X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. André Y..., une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Suzanne X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : La requête susvisée de M. André Y... est rejetée.
Analyse
CETAT54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE
CETAT54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE
CETAT68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)
- Arrêté 1992-11-10
- Code de justice administrative L761-1
- Code de l'urbanisme R421-39, A421-7, R421-1
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1