Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 94LY01320, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 01 juillet 1999


Rapporteur

Mme LAFOND

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège social est situé S.D.E. Marina X..., 866 R.N. 7 à Villeneuve-Loubet (06270), par la SCP Rivière-Bérard, avocats ;

La S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI demande à la cour :

1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 90-974 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société SOFIPARK à verser à Mme Y... les sommes de 14 162 francs T.T.C., 5 600 francs et 3 000 francs au titre respectivement des travaux de réfection de son appartement, des pertes de loyers et des frais irrépétibles, et l'a condamnée à garantir la société SOFIPARK des condamnations prononcées à son encontre ;

2 ) de rejeter la demande de Mme Y... et l'appel en garantie dirigé par la société SOFIPARK contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- les observations de Me BERARD, avocat de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné, d'une part, la société SOFIPARK à verser à Mme Y... une indemnité de 14 162 francs T.T.C., en réparation des dommages subis par son appartement du fait de l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement Marshall à Nice, une de 5 600 francs en réparation du préjudice entraîné par la perte de loyers ainsi que la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.) à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que le BET S.C.F. fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société NICOLETTI demande à être relevée et garantie par la VILLE DE NICE et la société SOFIPARK et, à titre subsidiaire, par le BET S.C.F., et la société SOFIPARK à être relevée et garantie par la société NICOLETTI solidairement avec le BET S.C.F., de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; que la société SOCOTEC et la VILLE DE NICE concluent à leur mise hors de cause ; que la société SOL ESSAIS conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie formée par le B ET S.C.F. ;

Sur les conclusions du BET S.C.F. tendant à remettre en cause les dispositions de l'article 1er du jugement attaqué rendues au profit de Mme Y... :

Considérant qu'il n'appartient qu'à la société SOFIPARK d'attaquer l'article du jugement dont s'agit qui la condamne à verser à Mme Y... des indemnités de 14 162 francs TTC et 5 600 francs ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; que la circonstance que le BET S.C.F. a été condamné à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la société SOFIPARK était injustifiée, ne l'autorise pas à faire appel de la condamnation prononcée contre la société SOFIPARK au profit de Mme Y... ; que, dès lors, le BET S.C.F. n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susvisées dudit jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la VILLE DE NICE a conclu le 14 janvier 1986, avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI, une convention de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation, sous son contrôle, d'un parc de stationnement souterrain situé sous la place Marshall à Nice ; que, par un contrat du 12 décembre 1986, elle a confié au BET S.C.F. une mission d'assistance technique spécialisée concernant ce parking comportant notamment, en accord avec le bureau de contrôle et de façon complémentaire, l'examen des solutions techniques proposées, l'évaluation de leur incidence éventuelle sur le voisinage et les précautions à prendre pour la mise en oeuvre de ces solutions et pour la protection au stade définitif du parking lui-même et des avoisinants ; que le BET S.C.F. lui a adressé le 6 mars 1987 les résultats de ses études ; que si ce contrat n'avait pas directement pour objet la construction du parc de stationnement, le BET S.C.F., en accomplissant la mission dont il avait été chargé, n'en a pas moins participé à une opération de travaux publics ; que, par suite, alors même qu'elle n'avait aucun rapport contractuel avec lui, la société SOFIPARK dont la responsabilité était recherchée par Mme Y... devant le tribunal administratif, était fondée à mettre en cause la responsabilité de ce dernier devant le même tribunal sur le terrain de la faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert concernant les parties communes de l'immeuble sis ..., dans lequel est situé l'appartement de Mme CELSE, que les dommages subis par ledit appartement sont exclusivement imputables aux travaux de construction du parc de stationnement ; qu'ils ont pour origine l'insuffisance de la profondeur de la paroi moulée périphérique nord qui, prévue à la cote -12 NGF n'aveuglait pas la couche de terrain très perméable, et un débit de pompage trop important au début des opérations de rabattement de nappe ; que, pour remédier à la situation ainsi créée, la profondeur de ladite paroi a dû être portée, en cours de travaux, à la cote -20 NGF ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le BET S.C.F. avait retenu, dans le rapport adressé à la VILLE DE NICE le 6 mars 1987, comme principes constructifs, une paroi moulée périphérique nord dont le pied se situait à la cote -12 NGF et un débit de pompage théorique pendant les travaux de 420 m3/h alors que celui pratiqué par la société NICOLETTI n'a pas excédé 183 m3/h ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le BET S.C.F. qui est seul responsable des dommages dont il s'agit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société SOFIPARK ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices subis par Mme Y..., notamment de celui justifié, entraîné par la perte de loyers, en les évaluant à 14 162 francs TTC correspondant au coût des travaux de remise en état des parties privatives de son appartement et à 5 600 francs correspondant à la perte de loyers ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI :

Considérant que la recevabilité des conclusions de la société SOFIPARK dirigées contre la société NICOLETTI, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et qui ont été provoquées par l'appel principal du BET S.C.F., est subordonnée à l'admission des conclusions de l'appelant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions sont rejetées ; que par suite, les conclusions de la société SOFIPARK ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celles de la société NICOLETTI dirigées contre la société SOFIPARK, contre la VILLE DE NICE et, à titre subsidiaire, contre le BET S.C.F. dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

Sur les conclusions des sociétés SOCOTEC, SOFIPARK et SOL ESSAIS et de la VILLE DE NICE tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société SOFIPARK fondées sur les dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme fondées sur celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés SOFIPARK, NICOLETTI, SOCOTEC et SOL ESSAIS et de la VILLE DE NICE sont rejetées.