Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 janvier 1998, 95LY01588, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 21 janvier 1998


Rapporteur

M. RICHER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée pour la S.A.R.L. SAMCINE ayant son siège ... par la S.C.P. Guilloux - Belot - Le Sergent, avocats au barreau de Paris ;

la S.A.R.L. SAMCINE demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1989 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :

- le rapport de M. RICHER, président ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;

Considérant que, pour contester la régularité des impositions litigieuses, la S.A.R.L SAMCINE soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 19 août 1991 serait insuffisamment motivé ; que si l'administration fait valoir qu'une notification de redressement en date du 27 décembre 1989 à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement comporterait une motivation des redressements en cause, il ressort des pièces du dossier que, à supposer que la notification de redressements datée du 14 décembre 1988 puisse être regardée comme celle, notifiée à la société, à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement, les calculs figurant dans ladite notification et le montant total des redressements en résultant, ne peuvent être regardés comme constituant les indications nécessaires à la connaissance des droits faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement qui mentionne un rappel s'élevant à la somme de 188 092 francs ; qu'ainsi l'avis de mise en recouvrement ne répond pas aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et les droits supplémentaires mis à la charge de la société ont été établis irrégulièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L SAMCINE est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 29 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L SAMCINE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1989.