Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 février 1995, 93LY01979, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 février 1995


Rapporteur

M. RIQUIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée pour M. Heinz X..., demeurant ... (1202, Suisse), par Me Favre, avocat ;

M. X... demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 février 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un permis de construire, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est opposé à des travaux ;

2°/ d'annuler les décisions susvisées du préfet de la Haute-Savoie ;

3°/ d'annuler le jugement susvisé, en tant qu'il l'a condamné à verser une somme en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :

- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;

- les observations de Me FAVRE, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. X... le 26 février 1991 :

Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 17 février 1988 à M. X... ne concernait qu'une extension de 83 m2 de la maison à usage d'habitation que son propriétaire a fait édifier et agrandir sans permis de construire entre 1965 et 1988 ; qu'eu égard aux modifications substantielles qui étaient apportées aux seuls travaux autorisés par le permis susvisé, se traduisant par une création importante de surface hors oeuvre nette, d'un étage supplémentaire et la modification de l'implantation, la nouvelle demande de permis de construire portant sur une extension de 136 m2 de ladite construction ne saurait être regardée comme un simple modificatif du permis accordé le 17 février 1988 ; qu'il appartenait, dès lors, à M. X... de présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; que le préfet de la Haute-Savoie était, par suite, tenu de rejeter, comme il l'a fait par la décision attaquée, la demande de permis de construire l'extension projetée prenant appui sur le bâtiment construit sans autorisation ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par le requérant à l'égard de cette décision sont inopérants ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 février 1991, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 28 juin 1991 ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 février 1992, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est opposé à la construction d'un abri de jardin :

Considérant qu'aux termes de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-2 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "III.- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'il n'est pas contesté que le terrain dont le requérant est propriétaire est situé dans la bande de 100 mètres de la limite haute du rivage du lac Léman, en dehors d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; que la seule circonstance que ce terrain soit classé en zone constructible ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de s'opposer à la construction d'un abri de jardin par M. X... ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est opposé à la construction d'un abri de jardin, confirmée par le rejet du recours gracieux dirigée contre ladite décision ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que M. X... étant la partie perdante dans l'instance qui a eu lieu devant le tribunal administratif de Grenoble, les premiers juges ont pu légalement le condamner à verser au défendeur la somme de 3 000 francs ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le requérant à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 francs.