Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY01360, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 31 janvier 1995
Rapporteur
M. VESLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- M. Yvon YW..., demeurant villa n° 11, Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Gérard XH..., demeurant villa n° ..., Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Paul XW..., demeurant villa n° 31, Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Jean Claude E..., demeurant villa n° 34, Le Petit Nice, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Massino XS..., demeurant villa n° 6, le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Pierre XL..., demeurant villa n° 21, Le Petit Nice, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Jean I..., demeurant villa n° 17, Le Petit Nice, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Caroline J..., demeurant La Constantine, chemin du Four, pont de Béraud, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Christian G..., demeurant chemin du Four, Les Lavandes, Bât A, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Odette XR..., demeurant villa Simone Odette n° ..., (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Claude V... YX..., demeurant résidence Les Troènes, Bât. B, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Georges Q..., demeurant "Le Cottage", chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Yves S..., demeurant Fons Troubado, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Claude XI..., demeurant ..., (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Christiane XT..., demeurant villa n° ..., Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Henri XJ..., demeurant villa n° 10, Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. et Mme YZ..., demeurant résidence Les Troènes, Bât. A, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. XZ.... ZOTIAN, demeurant villa n° 35, Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Yves XG..., demeurant villa n° 13, Le Petit Nice, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. XY... MOTTA et Mme XD... MOTTA, demeurant "Les Troènes", chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Daniel D..., demeurant "Le Cottage", Bât A, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. et Mme A..., demeurant "Les Troènes" Bât A, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. XO... TRAVERSA, demeurant Le Petit Nice, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. X... LAINEZ, demeurant villa "Mon Gîte", chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Martine L..., demeurant Les Lavandes, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - M. Yves XN..., demeurant "La Soudanaise", chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE, - Mme Danielle K..., demeurant "Le Cottage", Bât B, chemin du Four, (13100) AIX-EN-PROVENCE.
et par le comité de défense des riverains du chemin du Four dont le siège social est "Les Lavandes", bâtiment A, chemin du Four à AIX-EN-PROVENCE (13100), par Me B..., avocat ; ils demandent que la cour : 1°) annule le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 26 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la S.A. de construction et de gestion immobilière de la ville d'Aix-en-Provence dite SACOGIVA pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage de résidence pour étudiants ; 2°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 1993 ; 3°) condamne la SACOGIVA à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi modifiée n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me LECOT substituant Me DEBEAURAIN, avocat de la Commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi modifiée du 30 décembre 1977, "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de timbre est exigé pour chaque requête enregistrée ; que la requête collective présentée par MM. M... et autres était accompagnée du timbre fiscal exigé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence, et tirée de ce que chaque co-auteur de la requête aurait dû justifier individuellement de l'acquittement dudit droit, ne peut qu'être rejetée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué : Considérant que le préjudice dont se prévalent les particuliers appelants, et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 26 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la S.A. de construction et de gestion immobilière de la ville d'Aix-en-Provence dite SACOGIVA, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille, et tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article UC-12 du plan d'occupation des sols de la commune et de l'alinéa 4 de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme relatives à l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, paraît, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté au motif que les conditions exigées pour qu'il soit prononcé n'étaient pas réunies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes que la commune d'Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Aix-en-Provence et la SACOGIVA à verser la somme de 5 000 francs aux particuliers requérants, à l'exclusion du comité de défense des riverains du chemin du Four, en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 août 1994 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par MM. M... et autres devant le tribunal administratif de Marseille, et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 26 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la SACOGIVA, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence et la SACOGIVA sont condamnées à verser la somme de 5 000 francs aux particuliers requérants à l'exclusion du comité de défense des riverains du chemin du Four.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
CETAT68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE
CETAT68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
- Code de l'urbanisme L421-3
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10