Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY00939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 4e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation
Audience publique du mercredi 15 mars 1995
Président
M. Megier
Rapporteur
M. Panazza
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, "1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion à respecter les prescriptions suivantes : c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas 5 ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values ..." ; Considérant, d'autre part, que l'instruction 4.1.3.74 du 7 mai 1974, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts précise : "Toutefois, lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférente aux constructions autres que celles pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A 2 du code général des impôts, sera au moins égale à 50 % de la plus-value globale, cette fraction de plus-value pourra être réintégrée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions si cette durée excède 5 ans. Mais cette répartition ne pourra pas être faite sur une période supérieure à quinze ans. Il n'en sera autrement que lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférentes aux immeubles déjà définis sera au moins égale à 90 % de cette plus value. Dans ce cas la fraction de plus value dont il s'agit pourra être réintégrée par parts égales sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des immeubles, même si elle est supérieure à quinze ans." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son absorption par la société nationale des établissements PIOT-PNEU, la société Barrouillet a fait apport de quatre baux emphytéotiques ; que le ministre du budget fait appel du jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la société PIOT-PNEU était fondée, en application de l'instruction précitée dont elle se prévalait sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à réintégrer la plus-value ainsi réalisée sur une durée de 50 ans ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle réserve la mesure de tempérament qu'elle prévoit aux cas de plus values résultant de l'apport de constructions ; que l'apport d'un bail emphytéotique, nonobstant le droit réel immobilier qu'il confère au preneur, ne constitue pas un apport de cette nature, même si ce bail a pour objet une construction ; que, par suite, la société PIOT-PNEU, qui ne peut utilement se référer à d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ni à des instructions sans lien avec l'article 210 A du code général des impôts applicables au litige, pour donner sa propre interprétation de l'instruction qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'étaler sur 50 ans la réintégration de la plus-value résultant de l'apport des quatre baux emphytéotiques en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'instruction précitée pour accorder à la société PIOT-PNEU la décharge des impositions contestées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société PIOT-PNEU tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que la société PIOT-PNEU soutient, qu'à défaut de pouvoir bénéficier de la doctrine sus-analysée, les baux dont s'agit relèvent des dispositions du 3 c de l'article 210 A du code général des impôts précité ; Considérant qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé doit faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas d'un bail emphytéotique qui n'est pas normalement susceptible d'être renouvelé ; que, par suite, la plus value dégagée lors de l'apport de baux emphytéotiques par la société BARROUILHET, à l'occasion de sa fusion avec la société PIOT-PNEU, réalisée sur des biens amortissables, devait être réintégrée dans les bénéfices imposables de cette dernière, en application du 3 d de l'article 210 A précité et ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, faire l'objet d'un étalement sur la durée d'amortissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé décharge à la société nationale des établissements PIOT-PNEU de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La société nationale des établissements PIOT-PNEU est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1983 à raison de six cent soixante quinze mille francs et trois cent soixante francs (675 360 francs) en droits et vingt mille deux cent un francs (20 201 francs) d'intérêts de retard.
Analyse
19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-03 Un bail emphytéotique, dont le terme des effets bénéfiques pour l'exploitation de l'entreprise sont normalement prévisibles lors de sa conclusion ou de son apport, dès lors qu'il n'est pas normalement susceptible, en principe, d'être renouvelé, constitue, par nature, un élément incorporel de l'actif immobilisé devant donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement.
CETAT19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Immobilisation - Biens susceptibles de donner lieu à amortissement - Bail emphytéotique.
CETAT19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Biens susceptibles de donner lieu à amortissement - Bail emphytéotique.
- CGI 210 A
- CGI Livre des procédures fiscales L80 A