Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93LY01724, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 01 mars 1994
Rapporteur
M. JOUGUELET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, a soulevé le moyen tiré d'un défaut de motivation ; que l'arrêté litigieux, qui est au nombre des décisions devant être motivées par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, se borne à viser le code des communes, le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune sans préciser quelles dispositions s'opposaient à la réalisation des travaux projetés par M. X... ; qu'ainsi il ne comportait pas les considérations de droit lui servant de fondement ; que, par suite, la commune de Scionzier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté comme étant insuffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Scionzier une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Scionzier à payer à M. X... une somme de 4 000 francs toutes taxes comprises en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de Scionzier est rejetée.
Article 2 : La commune de Scionzier est condamnée à verser à M. X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL
CETAT68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Code de l'urbanisme L422-2
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1