Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 03PA04423, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5eme chambre - formation b

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Satisfaction partielle

Audience publique du lundi 20 février 2006


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Frédéric BEAUFAYS

Avocat(s)

DELPEYROUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, la requête sous le n° 03PA04423, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour la société anonyme MILES IMPORT dont le siège est ... 310 à Rungis Cedex (94586), par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102237 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu II, la requête, sous le n° 03PA04454, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la société anonyme MILES IMPORT dont le siège est ... 310 à Rungis Cedex (94586), par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001463 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts et afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, subsidiairement à la réduction de cette pénalité ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, III, la requête sous le n° 04PA00360, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour la société anonyme MILES IMPORT, dont le siège est ... 310 à Rungis Cedex (94586), par Me X... ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024468/1 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société anonyme MILES IMPORT,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 03PA04423, 03PA04454 et 04PA00360, de la société anonyme MILES IMPORT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 03PA04423 :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité exercée par la société anonyme MILES IMPORT, ayant porté sur les exercices 1996 et 1998, le vérificateur a remis en cause, au titre des exercices 1996 et 1998, le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel la société entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices ; que la requérante relève appel du jugement en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts» ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition» ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer ladite commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige, notamment sur les éléments factuels déterminant la date de début de l'activité, en laissant à l'administration le soin, sous le contrôle du juge de l'impôt, de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant que par la notification de redressements en date du 30 août 1999 consécutive à la vérification de comptabilité précitée, l'agent des impôts a informé la contribuable qu'en raison d'une date de début d'activité de la société postérieure au 31 décembre 1994, celle-ci ne pouvait légalement bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies susmentionné ; que par lettre adressée au service le 15 novembre 1995, la société anonyme MILES IMPORT a demandé qu'en raison du différend l'opposant à l'administration sur la date de début de son activité, son dossier soit soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la détermination de la date de début d'activité de la société requérante supposait l'examen préalable des conditions concrètes de son exercice pour lequel l'instance consultative était compétente ; que c'est dès lors à tort que le service a refusé d'accéder à la demande en ce sens de la société ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration est constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme MILES IMPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1998 ;

Sur la requête n° 03PA04454 :

Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 1788 septies du même code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a, dans la notification de redressements en date du 30 août 1999, procédé au rappel des droits correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre d'acquisitions intracommunautaires de marchandises que cette dernière avait omis de déclarer dans les conditions prévues au 1 de l'article 287 du code général des impôts, à hauteur, respectivement, d'un montant global de 536 764 F pour l'année 1996, de 623 840 F pour l'année 1997 et de 1 308 986 F pour l'année 1998 ; que, si dans la même notification, le vérificateur, constatant l'existence d'un droit à déduction égal au montant de la taxe due par la société, l'administration n'a pas ensuite mis en recouvrement ledit rappel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'application de la pénalité de 5 % calculée sur le montant dudit rappel, laquelle n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle a été appliquée conformément aux dispositions précitées de l'article 1788 septies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : §1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) § 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1788 septies précité du code général des impôts que le défaut de déclaration de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires est assorti d'une amende de 5% du montant de ladite taxe ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable n'a pas omis de déclarer lesdites acquisitions ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l'amende en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant le cas échéant un taux inférieur à celui de 5 % ; que, dans ces conditions, la société anonyme MILES IMPORT n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MILES IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 04PA00360 :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, par une notification en date du 3 septembre 2001, le vérificateur a informé la société anonyme MILES IMPORT de la remise en cause au titre de l'année 1999 du bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles, sous lequel l'intéressée s'était placée en application de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 1999, et l'a, en conséquence, assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice en se référant, pour justifier cette remise en cause, aux motifs de la notification de redressements qui lui avait été adressée, le 30 août 1999 dans laquelle il avait développé les éléments de fait le conduisant à estimer que la société n'était pas éligible au bénéfice de ladite exonération ; que la motivation des notifications par référence à d'autres notifications est admise si le document auquel se référait l'administration était lui-même suffisamment motivé ;

Considérant que la notification de redressements adressée à la société anonyme MILES IMPORT le 30 août 1999 indiquait avec précision les motifs des redressements opérés suite à la remise en cause du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel l'intéressée s'était placée en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle répondait ainsi à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la notification de redressements du 3 septembre 2001 qui se réfère à celle du 30 août 1999 doit également être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d 'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l' article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération'' ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MILES IMPORT, dont l'activité est l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires, s'est déclarée aux services fiscaux « sans activité » au 29 novembre 1994 ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant mentionne une date de début d'activité au 10 janvier 1995 ; que, si la société produit des éléments selon lesquels l'un de ses membres fondateurs aurait dans le courant du mois de décembre 1994, alors qu'il était encore salarié de la société Pomona, engagé des contacts avec un producteur de fruits sud-américain pour la livraison de fruits au nom de la société MILES IMPORT, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour établir un réel début d'activité de ladite société avant le 1er janvier 1995, dès lors que cette commande de fruits n'a été livrée que postérieurement à cette date et qu'antérieurement à celle-ci la société MILES IMPORT n'avait, ni personnel ni matériel ni locaux d'activité et ne disposait d'aucun produits ou marchandises en stock ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée avant le 31 décembre 1994, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que, pour l'exercice clos en 1999, elle n'était pas en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2000 d'une somme de 123 479 F correspondant au total des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 sur le fondement de l'article 1788 septies précité du code général des impôts, la société anonyme MILES IMPORT se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de ce que cette amende ne constituerait pas une pénalité régissant l'assiette des impôts au sens du 2 de l'article 39 du code général des impôts, sans critiquer le motif retenu par les premiers juges pour écarter ce moyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MILES IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société anonyme MILES IMPORT dans les requêtes susvisées n°s 03PA04423, 03PA04454 et 04PA00360 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais exposés par la société anonyme MILES IMPORT et non compris dans les dépens dans sa requête susvisée n° 03PA04423 ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans les requêtes susvisées n°s 03PA04454 et 04PA00360, les demande présentées par la société anonyme MILES IMPORT

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La société anonyme MILES IMPORT est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0102237 en date du 25 septembre 2003 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03PA04423 est rejeté.

Article 4 : Les requêtes susvisées n°s 03PA04454 et 04PA00360 sont rejetées.

3

N° 05PA00938

2

N°s 03PA04423, 03PA04454, 04PA00360