Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 18 février 2004, 99PA03251, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2eme chambre - formation a

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 18 février 2004


Président

M. le Prés FARAGO

Rapporteur

M. BOSSUROY

Avocat(s)

SOCIETE FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme PERNOD-RICARD, dont le siège social est ... ; la société PERNOD-RICARD demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9413760/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été soumise au titre de l'année 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me X... Alice, avocat, pour la SOCIETE PERNOD-RICARD,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Ricard l'administration a notamment réintégré au résultat imposable de celle-ci la provision de 160 184 F figurant au bilan de l'année 1984 et correspondant à l'intégralité de la valeur comptable de terrains dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ile-et-Vilaine) ; que la société PERNOD-RICARD, société mère du groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale prévue par les dispositions de l'article 209 sexies du code général des impôts alors applicable, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents qui ont été en conséquence mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code dans sa rédaction alors applicable : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au contribuable d'établir la réalité de la dépréciation subie par la valeur d'un terrain dont il est propriétaire et de justifier le montant de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ricard a acheté en 1967 diverses parcelles sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine pour un prix de 160 180 F et les a données à bail emphytéotique de 99 ans à ladite commune le 2 octobre 1969 moyennant un loyer annuel symbolique de 1 F à charge pour celle-ci d'y édifier des installations sportives devant devenir la propriété de la société à l'expiration du bail ; que la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, que la conclusion d'un tel bail, aurait conféré une valeur nulle aux terrains en cause ; que cette valeur nulle ne résulte pas davantage de la circonstance, d'ailleurs non établie, que les équipements installés par la commune ne pourraient être d'aucune utilité pour la société Ricard qui devrait en conséquence assumer la charge de leur démolition à l'issue du bail ; qu'en outre, la requérante ne justifie ni même n'allègue que la société Ricard aurait été en droit de constituer une provision d'un montant inférieur à la totalité de la valeur nette comptable des terrains ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester, sur le terrain de la loi fiscale, le bien-fondé du redressement effectué par l'administration ;

Considérant que la société PERNOD-RICARD ne saurait en tout état de cause opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales la documentation administrative 5 D-2214 n° 5 du 10 mars 1999 et la documentation administrative 7 G-2311 n°20 et 7 S-351 n° 24 du 1er février 1991 postérieures à l'année en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PERNOD-RICARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PERNOD-RICARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société PERNOD-RICARD est rejetée.

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N° 99PA03251