Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97PA03553, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 26 juin 2001
Rapporteur
M. LENOIR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 1988, la SNC Villeneuve l'Etang a acquis une propriété, dénommée " Petit Château de Fausse Repose ", d'une superficie de 3 hectares 35 ares située au n°41, avenue de Villeneuve l'Etang à Versailles ; que cette propriété a été divisée en six lots répertoriés sous les lettres A à F ; que, par un certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 1995, la COMMUNE DE VERSAILLES a indiqué que le lot F, d'une superficie de 2 147 m2, était classé en zone Ugb du plan d'occupation des sols de la commune et que toute construction sur ce lot devrait donc être précédée d'une autorisation de lotir délivrée sous condition de l'existence d'une servitude de passage ; qu'il était indiqué, sur le plan joint audit certificat, que la servitude à créer serait établie sur les lots A, B et C ; que, suivant un acte de vente dressé le 14 mars 1996, la société GBGO, devenue propriétaire de l'ensemble des lots, a vendu aux époux Rouillac ainsi qu'à la société civile immobilière D et D, dont ceux-ci sont les seuls associés, l'ensemble du lot A ainsi qu'une partie du lot B ; que, par un arrêté en date du 6 janvier 1997, le maire de Versailles a autorisé la division du lot F en deux lots dont l'un, dit lot F2, a été conservé par la société GBGO et l'autre, dit lot F1, a été cédé à Mme Langenskiold ; que les époux Rouillac ont contesté ledit arrêté devant le tribunal administratif de Versailles en faisant valoir notamment qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions imposant la constitution d'une servitude de passage dans la mesure où ils n'avaient jamais donné leur accord pour que leur parcelle soit grevée d'une telle servitude ; que, par le jugement contesté, le tribunal a fait droit à cette demande d'annulation en retenant le moyen ainsi invoqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain . " ; qu'au dossier d'instruction de la demande d'autorisation de lotir présentée par la société GBGO était joint l'acte de vente précité du 14 mars 1996 qui faisait expressément mention, au chapitre " rappel de servitudes ", de la note annexe au certificat d'urbanisme du 27 novembre 1995 délivré par la mairie de Versailles, ladite note prévoyant la constitution d'une servitude de passage au profit du lot F ; que figurait également au dossier une attestation notariée délivrée le 9 novembre 1996 confirmant la constitution de cette servitude au profit du lot F ; que si le maire était informé de l'existence d'une contestation relative à cette servitude, fondée sur l'interprétation de l'acte de vente du 14 mars 1996, il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser l'autorisation sollicitée ou surseoir à statuer dès lors que l'inexistence de la servitude contestée ne ressortait pas clairement des éléments qui lui avaient été soumis ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les époux Rouillac, le maire de Versailles était en droit d'accorder l'autorisation sollicitée dans la mesure où l'accès au lotissement envisagé paraissait assuré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté autorisant la société GBGO à lotir le lot F du terrain situé au 41, avenue de Villeneuve l'Etang au motif que cette société ne pouvait être regardée comme bénéficiant d'une servitude de passage ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Rouillac tant en appel que devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le maire de Versailles a bien pris en compte l'ensemble des éléments recueillis au titre de l'instruction de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que la société GBGO aurait fourni un dossier incomplet au regard des dispositions de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant d'un lotissement autorisant des constructions représentant une surface hors uvre nette maximale de 800 m2, sa création n avait pas à être précédée de l'enquête prévue par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, qui n'est applicable que dans les seules communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les époux Rouillac ne sont pas fondés à soutenir que la décision critiquée du 6 janvier 1997 aurait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant, par ailleurs, qu'en délivrant une autorisation de lotir prenant en compte l'existence d'une servitude permettant d'accéder aux futurs lots, le maire de Versailles n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait, ni méconnu les prescriptions rappelées par la note annexée au certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 1995 ; Considérant, en outre, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait le maire à surseoir à statuer sur la demande de la société GBGO dans l'attente d'une décision de justice sur l'existence d'une servitude de passage ; Considérant, enfin, qu'en délivrant l'autorisation critiquée, le maire de Versailles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERSAILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 6 janvier 1997 accordant une autorisation de lotir à la société GBGO ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERSAILLES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Rouillac la somme de 20 000 F demandée par ces derniers en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Rouillac à verser à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement N°973002 en date du 21 octobre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Rouillac devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : les conclusions de M. et Mme Rouillac relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme Rouillac verseront à la COMMUNE DE VERSAILLES une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Analyse
CETAT68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS
CETAT68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION
CETAT68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING
- Code de justice administrative L761-1
- Code de l'urbanisme R315-4, R315-5
- Décret 1985-04-23