Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 00PA01537, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 20 septembre 2001


Rapporteur

M. JARDIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000, présentée pour M. Ezzeddine X..., élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1999 du préfet de l'Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;

VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien ayant occupé un emploi de chauffeur à l'ambassade de Tunisie jusqu'au 30 juin 1997, a résidé en France sous couvert d'une carte spéciale tenant lieu de titre de séjour délivrée par le ministre des affaires étrangères le 26 mars 1992, qu'il a restituée à cette autorité le 12 janvier 1998 ; qu'il a épousé Melle Halima Y..., ressortissante tunisienne, le 17 août 1996 à Savigny-sur-orge ; que le préfet de l'Essonne a régularisé sa situation en matière de séjour par la délivrance d'un titre de séjour temporaire, valable du 2 mars 1998 au 1er mars 1999, en faisant application du paragraphe 1.2 de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, concernant le cas des conjoints d'étrangers en situation régulière, entrés en France hors de la procédure de regroupement familial ; que, par une décision du 21 juillet 1999, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif que, les époux X... ayant déposé une demande conjointe de divorce et ayant été autorisés à résider séparément, les conditions initiales de délivrance du titre de séjour n'étaient plus remplies ;

Considérant que lorsque l'autorité préfectorale, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, délivre un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an au conjoint d'un étranger en situation régulière n'ayant pas été autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre VI de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une telle autorisation, il lui incombe, en raison du caractère d'acte créateur de droit de la mesure ainsi prise, de se prononcer sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour en faisant application des dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à l'issue de la procédure de regroupement familial ; qu'il suit de là qu'en examinant la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire de M. X... comme s'il s'agissait d'une première demande de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière, ainsi qu'il ressort de la motivation précitée de la décision du 21 juillet 1999, le préfet de l'Essonne a entaché celle-ci d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1999 du préfet de l'Essonne ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à M. X... :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. X..., l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressé, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser la somme de 5.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du 21 juillet 1999 du préfet de l'Essonne, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) paiera une somme de 5.000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.