Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 96PA00367, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 03 avril 1997


Rapporteur

M. HAIM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre)

VU enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00367 la requête présentée par Mme Danièle DALLOZ demeurant ... (VIe) Mme DALLOZ demande à la cour d'annuler le jugement n 9413749/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychologue, ensemble l'annulation de ladite décision ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

VU l'arrêté du 22 mars 1990 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :

- le rapport de M. HAIM, conseiller,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par Mme DALLOZ a l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation à user du titre de psychologue ; que, par suite, ce jugement, qui a rejeté les conclusions de la requérante, est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour ce seul motif, d'annuler le jugement attaqué et de statuer a nouveau par la voie de l'évocation ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet implicite de la demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue opposée à Mme DALLOZ est fondé sur la circonstance que le préfet de la région Ile-de-France est dans l'incapacité de réunir la commission régionale prévue par le décret du 22 mars 1990, antérieur donc au dépôt du dossier de demande par la requérante, en novembre 1990 ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux que l'autorité administrative peut opposer, dès lors, que le texte d'application de la loi était intervenu et alors surtout que le ministre défendeur ne justifie en rien cette carence ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme DALLOZ, d'annuler cette décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que devant le juge d'appel, Mme DALLOZ demande, sur le fondement de l'article 62 de la loi du 8 février 1995 codifié sous l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la juridiction prescrive au préfet de région Ile-de-France de lui délivrer l'autorisation sollicitée et ce dans un délai de 6 mois ;

Considérant, d'une part, que le motif d'annulation de la décision attaquée susénoncé n'implique pas nécessairement que Mme DALLOZ ait droit à cette autorisation ; que, d'autre part, conformément aux dispositions du II de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985, Mme DALLOZ est autorisée provisoirement à user du titre jusqu'à ce qu'intervienne la décision administrative ; que, dans cette occurrence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de statuer sur la demande de Mme DALLOZ dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à Mme DALLOZ la somme de 2.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris sont annulés.
Article 2 : Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris devra statuer sur la demande de Mme DALLOZ dans le délai des six mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme DALLOZ la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.