Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00463, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2e chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 08 octobre 1993
Rapporteur
Mme MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée par Mme Monique BOUVIER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mai 1992 ; Mme BOUVIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 091/702 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son opposition au commandement en date du 1er octobre 1990 de payer la somme de 462.373 F correspondant aux amendes fiscales mises en recouvrement le 31 décembre 1986 au nom de la société Transmet ; 2°) de faire droit à son opposition au comman-dement susmentionné ; VU les pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme BOUVIER a saisi le tribunal administratif d'une demande contestant le commandement en date du 1er octobre 1990 par lequel elle était recherchée en paiement solidaire d'une somme de 462.373 F en application de l'article 1763.A du code général des impôts en qualité de gérant de droit de la société Transmet 73 ; que, dans sa demande, elle soutenait d'une part que la décision d'infliger la pénalité susmentionnée devait être motivée tant à l'égard de la société qu'à son égard et d'autre part, qu'une procédure contradictoire aurait dû être engagée à son endroit avant l'émission du comman-dement ; que, dès lors, elle soulevait à la fois des moyens d'assiette et de recouvrement ; que le tribunal s'est mépris en jugeant que les moyens n'étaient que des moyens d'assiette, irrecevables au soutien d'une opposition à contrainte ; que son jugement doit être annulé ; qu'il appartient au juge d'appel statuant par la voie de l'évocation de se prononcer sur le litige ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du commandement en tant qu'il ne vise pas de titre exécutoire ne relève pas de la compétence du juge administratif ; Considérant, en second lieu, que Mme BOUVIER n'a présenté dans sa réclamation au Trésorier-payeur général aucun moyen d'assiette, mettant en cause le bien-fondé ou la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société ; que, dès lors, le moyen d'assiette soulevé dans sa demande au tribunal administratif et relatif à la non motivation de la pénalité à l'égard de la société est, en tout état de cause, irrecevable ; qu'il en va de même du moyen soulevé en appel tiré de ce que la société aurait dû pouvoir présenter des observations écrites ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1763.A du code général des impôts dans sa version alors applicable : "Les dirigeants sociaux mentionnés aux article 62 et 80 ter b.1°, 2° et 3° ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité" ; que la pénalité fiscale instituée par l'article 1763.A du code général des impôts sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti, pour ce faire, à cette société ou personne, en vertu de l'article 117 du même code ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5.VIII de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, c'était à la date à laquelle se produisait ce fait générateur, qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ; que si à la date du fait générateur, soit le 1er févier 1986, la société se trouvait depuis le 31 décembre 1985 en liquidation de biens, cette situation avait pour seule conséquence le dessaisissement du gérant de droit, mais non la cessation de ses fonctions ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'Etat n'a pas produit sa créance lors de la liquidation judiciaire, il résulte de l'instruction que celle-ci n'est devenue exigible qu'après la clôture des comptes pour insuffisance d'actif ; que le délai de prescription n'était pas dépassé à la date de l'émission du commandement ; que, dès lors, la circonstance que l'Etat n'avait pas produit, même pour mémoire, sa créance avant la date prévue, est sans influence, en tout état de cause, sur l'exigibilité de la pénalité à l'égard du tiers solidaire ; Considérant, en cinquième lieu, que le principe général des droits de la défense ne saurait être invoqué s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité instituée par l'article 1763.A du code général des impôts par l'effet de laquelle Mme BOUVIER a été rendue automatiquement débitrice des pénalités litigieuses ; qu'en conséquence, le recouvrement de ces pénalités auprès de la requérante n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ou d'une notification de redressement ; Considérant, enfin, que l'article L.255 du livre des procédures fiscales prévoit seulement qu'une lettre de rappel est envoyée au contribuable ; qu'un tiers solidaire n'est pas, au regard de l'impôt ou de la pénalité dont le recouvrement est recherché auprès de lui, le contribuable au sens de l'article susmentionné ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être invoquée à l'appui d'une contestation du recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUVIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 911702 en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mme BOUVIER est rejetée.
Considérant que Mme BOUVIER a saisi le tribunal administratif d'une demande contestant le commandement en date du 1er octobre 1990 par lequel elle était recherchée en paiement solidaire d'une somme de 462.373 F en application de l'article 1763.A du code général des impôts en qualité de gérant de droit de la société Transmet 73 ; que, dans sa demande, elle soutenait d'une part que la décision d'infliger la pénalité susmentionnée devait être motivée tant à l'égard de la société qu'à son égard et d'autre part, qu'une procédure contradictoire aurait dû être engagée à son endroit avant l'émission du comman-dement ; que, dès lors, elle soulevait à la fois des moyens d'assiette et de recouvrement ; que le tribunal s'est mépris en jugeant que les moyens n'étaient que des moyens d'assiette, irrecevables au soutien d'une opposition à contrainte ; que son jugement doit être annulé ; qu'il appartient au juge d'appel statuant par la voie de l'évocation de se prononcer sur le litige ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du commandement en tant qu'il ne vise pas de titre exécutoire ne relève pas de la compétence du juge administratif ; Considérant, en second lieu, que Mme BOUVIER n'a présenté dans sa réclamation au Trésorier-payeur général aucun moyen d'assiette, mettant en cause le bien-fondé ou la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société ; que, dès lors, le moyen d'assiette soulevé dans sa demande au tribunal administratif et relatif à la non motivation de la pénalité à l'égard de la société est, en tout état de cause, irrecevable ; qu'il en va de même du moyen soulevé en appel tiré de ce que la société aurait dû pouvoir présenter des observations écrites ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1763.A du code général des impôts dans sa version alors applicable : "Les dirigeants sociaux mentionnés aux article 62 et 80 ter b.1°, 2° et 3° ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité" ; que la pénalité fiscale instituée par l'article 1763.A du code général des impôts sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti, pour ce faire, à cette société ou personne, en vertu de l'article 117 du même code ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5.VIII de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, c'était à la date à laquelle se produisait ce fait générateur, qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ; que si à la date du fait générateur, soit le 1er févier 1986, la société se trouvait depuis le 31 décembre 1985 en liquidation de biens, cette situation avait pour seule conséquence le dessaisissement du gérant de droit, mais non la cessation de ses fonctions ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'Etat n'a pas produit sa créance lors de la liquidation judiciaire, il résulte de l'instruction que celle-ci n'est devenue exigible qu'après la clôture des comptes pour insuffisance d'actif ; que le délai de prescription n'était pas dépassé à la date de l'émission du commandement ; que, dès lors, la circonstance que l'Etat n'avait pas produit, même pour mémoire, sa créance avant la date prévue, est sans influence, en tout état de cause, sur l'exigibilité de la pénalité à l'égard du tiers solidaire ; Considérant, en cinquième lieu, que le principe général des droits de la défense ne saurait être invoqué s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité instituée par l'article 1763.A du code général des impôts par l'effet de laquelle Mme BOUVIER a été rendue automatiquement débitrice des pénalités litigieuses ; qu'en conséquence, le recouvrement de ces pénalités auprès de la requérante n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ou d'une notification de redressement ; Considérant, enfin, que l'article L.255 du livre des procédures fiscales prévoit seulement qu'une lettre de rappel est envoyée au contribuable ; qu'un tiers solidaire n'est pas, au regard de l'impôt ou de la pénalité dont le recouvrement est recherché auprès de lui, le contribuable au sens de l'article susmentionné ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être invoquée à l'appui d'une contestation du recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUVIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 911702 en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mme BOUVIER est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS
CETAT19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT
- CGI 1763 A, 62, 80 ter, 117
- CGI Livre des procédures fiscales L255
- Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
- Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 par. VIII