Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 89PA00502, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 24 septembre 1991
Rapporteur
GAYET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63499/3 en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements, en date du 15 octobre 1984, et la réponse aux observations du contribuable, en date du 13 novembre 1984, sont, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivées ; que le requérant ne peut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13 L.1.78 relative à la procédure d'imposition ; Considérant que le vérificateur a, à bon droit, dans sa réponse aux observations du contribuable, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci n'est pas compétente pour se prononcer sur les charges déductibles des revenus fonciers, terrain sur lequel s'était placé M. X... dans sa réponse à la notification de redressements ; Considérant, enfin, que les erreurs, à les supposer éta-blies, qui entacheraient les avis d'imposition, documents destinés à l'information du contribuable, rédigés postérieurement à l'établissement de l'impôt, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que le requérant se borne à demander la production des rôles sans indiquer le point précis sur lequel il entend faire porter sa contestation de leur régularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156 I et I bis, des charges énumérées au II dudit article ..." ; que l'article 31.1 du code général des impôts fixe une liste limitative des charges déductibles des revenus fonciers ; que d'après l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable déterminé eu égard aux revenus des diverses catégories, sous déduction d'un certain nombre de charges limitativement énumérées ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus des diverses catégories sont déductibles du revenu brut de la catégorie concernée et que les revenus nets ainsi déterminés sont totalisés pour former le revenu ; qu'ils sont également repris dans le revenu global prévu à l'article 156, sous réserve des seules déductions limitativement énumérées ; que, lorsque certaines dépenses du contribuable ne trouvent pas à s'imputer sur les revenus des diverses catégories, soit parce que leur déduction est exclue par les dispositions particulières relatives auxdites catégories, soit parce que l'objet de la dépense n'apparaît pas comme conforme, au regard de l'une ou l'autre catégorie envisagée, à la définition des charges déductibles au sens de l'article 13-1 précité, aucune des dispositions susrappelées ne permet d'imputer directement lesdites dépenses sur le revenu ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande la déduction de frais de procès qu'il a engagés ou a dû supporter à raison de sa mise en cause personnelle en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 pour le paiement des dettes sociales des deux sociétés dont il avait été respectivement président-directeur général et conseiller technique, il n'établit pas avoir reçu de ces sociétés une rémunération sous quelle que forme que ce soit ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice de l'article 13.1 ; Considérant, en second lieu, que ces frais ne constituent pas des éléments déductibles du revenu global limitativement énumérés à l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... allègue avoir voulu préserver par ses actions en justice un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers ; que toutefois il ressort des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts que les frais ainsi engagés ne rentrent pas dans les catégories de charges déductibles en vertu de ce texte ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que les circonstances que l'administration n'a pas remis en cause les années précédentes les déductions opérées par le requérant et qu'elle n'a pas répondu à la lettre du contribuable répondant à une demande d'information en date du 2 juin 1982 sur les déductions effectuées au titre de 1981, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de M. X..., en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts, n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, ils n'avaient pas à être motivés avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements, en date du 15 octobre 1984, et la réponse aux observations du contribuable, en date du 13 novembre 1984, sont, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivées ; que le requérant ne peut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13 L.1.78 relative à la procédure d'imposition ; Considérant que le vérificateur a, à bon droit, dans sa réponse aux observations du contribuable, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci n'est pas compétente pour se prononcer sur les charges déductibles des revenus fonciers, terrain sur lequel s'était placé M. X... dans sa réponse à la notification de redressements ; Considérant, enfin, que les erreurs, à les supposer éta-blies, qui entacheraient les avis d'imposition, documents destinés à l'information du contribuable, rédigés postérieurement à l'établissement de l'impôt, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que le requérant se borne à demander la production des rôles sans indiquer le point précis sur lequel il entend faire porter sa contestation de leur régularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156 I et I bis, des charges énumérées au II dudit article ..." ; que l'article 31.1 du code général des impôts fixe une liste limitative des charges déductibles des revenus fonciers ; que d'après l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable déterminé eu égard aux revenus des diverses catégories, sous déduction d'un certain nombre de charges limitativement énumérées ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus des diverses catégories sont déductibles du revenu brut de la catégorie concernée et que les revenus nets ainsi déterminés sont totalisés pour former le revenu ; qu'ils sont également repris dans le revenu global prévu à l'article 156, sous réserve des seules déductions limitativement énumérées ; que, lorsque certaines dépenses du contribuable ne trouvent pas à s'imputer sur les revenus des diverses catégories, soit parce que leur déduction est exclue par les dispositions particulières relatives auxdites catégories, soit parce que l'objet de la dépense n'apparaît pas comme conforme, au regard de l'une ou l'autre catégorie envisagée, à la définition des charges déductibles au sens de l'article 13-1 précité, aucune des dispositions susrappelées ne permet d'imputer directement lesdites dépenses sur le revenu ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande la déduction de frais de procès qu'il a engagés ou a dû supporter à raison de sa mise en cause personnelle en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 pour le paiement des dettes sociales des deux sociétés dont il avait été respectivement président-directeur général et conseiller technique, il n'établit pas avoir reçu de ces sociétés une rémunération sous quelle que forme que ce soit ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice de l'article 13.1 ; Considérant, en second lieu, que ces frais ne constituent pas des éléments déductibles du revenu global limitativement énumérés à l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... allègue avoir voulu préserver par ses actions en justice un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers ; que toutefois il ressort des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts que les frais ainsi engagés ne rentrent pas dans les catégories de charges déductibles en vertu de ce texte ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que les circonstances que l'administration n'a pas remis en cause les années précédentes les déductions opérées par le requérant et qu'elle n'a pas répondu à la lettre du contribuable répondant à une demande d'information en date du 2 juin 1982 sur les déductions effectuées au titre de 1981, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de M. X..., en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts, n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, ils n'avaient pas à être motivés avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES
- CGI 13, 31, 156
- CGI Livre des procédures fiscales L80 A
- Instruction 13-L1-78 1978-01-18
- Loi 67-563 1967-07-13 art. 99
- Loi 79-587 1979-07-11