Décret n° 2026-189 du 16 mars 2026 relatif aux obligations déclaratives applicables aux organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et aux porteurs de parts ou actionnaires de ces organismes titulaires d'un plan d'épargne en actions

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NOR : ECOE2515100D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/16/ECOE2515100D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/16/2026-189/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier (CMF) et porteurs de parts ou actionnaires de ces organismes, titulaires d'un plan d'épargne en actions (PEA).
Objet : transfert et mise à jour des obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 du CMF et aux porteurs de parts ou actionnaires de ces organismes, titulaires d'un PEA, du code général des impôts (CGI) vers le CMF.
L'article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a modifié le 2° du I de l'article L. 221-31 du CMF et a ainsi rendu éligibles au PEA de nouveaux investissements intermédiés. Cette modification nécessite une mise à jour des obligations déclaratives incombant aux organismes, ainsi qu'à leurs porteurs de parts ou actionnaires.
Les obligations déclaratives des organismes précités ainsi que celles de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont prévues à l'article 91 quater L de l'annexe II au CGI.
Cet article est similaire à l'article D. 221-113-6 du CMF, relatif aux obligations déclaratives incombant aux organismes gestionnaires de plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PEA PME) ainsi qu'à leurs porteurs de parts ou actionnaires et poursuit le même objectif que ces dispositions. Dans un souci de simplification, de rationalisation et de lisibilité de la norme, il est souhaitable que ces deux articles soient positionnés dans le CMF.
Le présent décret propose à cet effet d'abroger les dispositions de l'article 91 quater L de l'annexe II au CGI.
En conséquence, un décret crée dans le CMF un nouvel article R. 221-111-2 qui reprend les dispositions de l'article 91 quater L de l'annexe II au CGI, actualisées par les dispositions de la loi du 23 octobre 2023 susmentionnée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-31 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment son article 39 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative), notamment son article 109 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après l'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 221-111-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 221-111-2. - I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, s'il n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
    « a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 2°, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
    « b) Pour les droits et titres mentionnés aux d, e et f du même 2°, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d, e et f.
    « Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.
    « II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel