Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC et les prix de cession en euros HT des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour traitement du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil et des prestations associées inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).
CODE
DESIGNATION
Prix
de cession
actuels
en € HT
TARIF /PLV
actuels
en € TTC
Prix
de cession
en € HT
au 1er avril 2025
TARIF /PLV
en € TTC
au 1er avril 2025
Prix
de cession
en € HT
au 1er avril 2026
TARIF /PLV
en € TTC
au 1er avril 2026
1132608
Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.ini.
-
17,50
-
16,63
-
15,93
1187880
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forfait hebdo 9.tl1
1,20
15,58
1,14
14,80
1,09
14,18
1115455
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56 h - 112 h), forfait hebdo 9.tl2.
1,20
9,74
1,14
9,25
1,09
8,86
1192987
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56 h), forfait hebdo 9.tl3.
1,20
4,00
1,14
3,80
1,09
3,64
1106663
Ppc, apnee sommeil, patient sans releve d'observance, forfait hebdo 9.sro.
-
7,84
-
7,45
-
7,13
1103446
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (bonne observ.), forfait hebdo 9.nt1.
0,40
11,69
0,38
11,11
0,36
10,64
1162006
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (observ. Insuf.), forfait hebdo 9.nt2.
0,40
7,79
0,38
7,40
0,36
7,09
1124112
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (non observ.), forfait hebdo 9.nt3
0,40
4,00
0,38
3,80
0,36
3,64
1142417
Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.ini-a-associer
-
9,63
-
9,15
-
8,76
1152686
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forf hebdo 9.tl1-a-associer
1,20
8,57
1,14
8,14
1,09
7,80
1179248
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56h-112h), forfait hebdo 9.tl2-a-associer
1,20
5,36
1,14
5,09
1,09
4,88
1129888
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56h), forfait hebdo 9.tl3-a-associer
1,20
2,20
1,14
2,09
1,09
2,00
1102470
Ppc, apnee sommeil, patient sans releve d'observance, forf hebd 9.sro-a-associer
-
4,31
-
4,09
-
3,92
1116911
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (bonne obs), forf hebdo 9.nt1-a-associer
0,40
6,43
0,38
6,11
0,36
5,85
1154886
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (obs insuf), forf hebd 9.nt2-a-associer
0,40
4,29
0,38
4,08
0,36
3,90
1151250
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (non observ), forf hebd 9.nt3-a-associer
0,40
2,20
0,38
2,09
0,36
2,00
II.a. - Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :
- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.
II.b. - Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2024.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le Comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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