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Version INITIALE


  • Assemblée nationale
    Session ordinaire 2024-2025


    Documents parlementaires
    Dépôt du vendredi 31 janvier 2025
    Dépôt de propositions de loi


    Mme la Présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2025, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie.
    Cette proposition de loi, n° 871, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
    Mme la Présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2025, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à supprimer certains comités, structures, conseils et commissions « Théodule » dont l'utilité ne semble pas avérée.
    Cette proposition de loi, n° 872, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.


    Dépôt d'un rapport


    Mme la Présidente de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2025, de M. David Amiel, un rapport, n° 873, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025. :
    Annexe 0 : texte de la commission mixte paritaire.


    RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
    Résolution européenne contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire


    L'Assemblée nationale,
    Vu l'article 88-4 de la Constitution,
    Vu l'article 151-5 du Règlement de l'Assemblée nationale,
    Vu le pacte vert pour l'Europe du 11 décembre 2019 (COM[2019] 640 final) et la stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement du 20 mai 2020 (COM[2020] 381 final),
    Vu l'adoption de la déclaration du Gouvernement le 26 novembre 2024 en application de l'article 50-1 de la Constitution, rappelant l'opposition de la France en l'état à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur et la nécessité d'instaurer des mesures miroirs,
    Vu l'accord politique conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur à Montevideo le 6 décembre 2024 en dépit de l'opposition ferme de la France et de plusieurs autres États membres,
    Vu la déclaration de Versailles des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union européenne des 10 et 11 mars 2022,
    Vu le rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 3 juin 2022 sur l'application des normes sanitaires et environnementales de l'Union aux produits agricoles et agroalimentaires importés (COM[2022] 226 final),
    Vu les conclusions de l'audit 2024-8087 de la direction générale de la santé de la Commission européenne évaluant les contrôles sur les résidus de substances pharmacologiquement actives, pesticides et contaminants dans les animaux et les produits d'origine animale au Brésil,
    Vu l'accord d'association conclu entre l'Union européenne et le Mercosur le 28 juin 2019,
    Vu l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par le Parlement européen le 22 novembre 2023,
    Vu l'accord-cadre avancé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour lequel la conclusion des négociations a été annoncée le 9 décembre 2022 et qui vise à moderniser un accord d'association conclu en 2002,
    Vu l'accord de principe conclu entre l'Union européenne et le Mexique en 2018 pour la modernisation de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération en vigueur depuis 2000,
    Vu le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010,
    Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, au sujet de l'application de l'interdiction d'utilisation de certains médicaments antimicrobiens sur les animaux ou les produits d'origine animale importés depuis les pays tiers,
    Vu le règlement (UE) 2023/334 de la Commission du 2 février 2023 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits,
    Vu le règlement (CE) 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil,
    Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,
    Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission,
    Vu l'article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
    Vu l'arrêté du 16 mars 2023 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de cerises fraîches destinées à l'alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active phosmet,
    Vu l'arrêté du 21 février 2022 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de viandes et de produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement, à partir du 22 avril 2022 et pour une durée d'un an, et l'arrêté du 27 février 2023 renouvelant l'interdiction,
    Vu la réforme envisagée par le commissaire européen chargé de l'agriculture de l'organisation commune des marchés régie par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil,
    Considérant qu'il est interdit dans l'Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;
    Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l'Union européenne et qu'il existait au début de l'année 2023, pour soixante-quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;
    Considérant que les cultures produites en dehors de l'Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;
    Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l'importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l'Union européenne ;
    Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l'importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;
    Considérant que l'abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l'ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l'alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que l'objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l'environnement ;
    Considérant que l'abaissement des limites maximales de résidus n'est pas adapté dès lors que l'objectif recherché est la protection de l'environnement, puisque l'absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l'absence d'utilisation de la substance durant le processus de production ;
    Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l'objet de contrôles pour l'ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l'alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd'hui que peu contrôlées ;
    Considérant qu'il conviendrait d'adopter une approche d'interdiction totale d'importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;
    Considérant que l'utilisation d'antibiotiques comme promoteurs de croissance est interdite dans l'Union européenne depuis le 1er janvier 2006 ;
    Considérant que le règlement sur les médicaments vétérinaires du 11 décembre 2018 susvisé interdit aux opérateurs de pays tiers souhaitant exporter des animaux ou des produits d'origine animale dans l'Union européenne l'utilisation préventive d'antibiotiques chez les animaux pour compenser de mauvaises conditions d'hygiène, des conditions d'élevage inappropriées ou un manque de soins, mais que cette mesure n'est pas appliquée en l'absence de l'ensemble des actes d'exécution, alors qu'elle aurait dû entrer en vigueur avant la fin du mois de janvier 2022 ;
    Considérant que la réciprocité des normes de production est une condition nécessaire à la transition des systèmes de production alimentaire vers plus de durabilité et permettrait de remédier à la concurrence subie par les agriculteurs européens vis-à-vis d'autres pays ayant des normes de production moins strictes ;
    Considérant que l'exigence de respect de certaines règles essentielles pour l'accès au marché européen participe à l'atténuation des impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de la consommation européenne dans les pays tiers ;
    Considérant que l'Union européenne est une puissance majeure du commerce agricole et agroalimentaire mondial et doit rester un producteur majeur de produits agricoles et agroalimentaires, pour garantir un juste échange et la souveraineté agricole et alimentaire ;
    Invite le Gouvernement :
    1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :
    a) Adopter un principe général d'inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l'Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l'Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;
    b) Supprimer sans délai les tolérances à l'importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l'Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro-écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;
    c) Engager un processus visant à l'interdiction de l'exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l'Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l'environnement ou sur la biodiversité ;
    2. À défendre auprès de la Commission européenne :
    a) L'interdiction de l'importation de viandes issues d'animaux traités avec des antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, qui enregistre un retard de plus de deux ans déjà ;
    b) Le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations des audits menés par la direction générale de la santé dans les pays tiers ;
    c) La mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 susvisé à compter du 30 décembre 2024 comme initialement prévu et l'élargissement progressif de son champ d'application à tous les produits et à toutes les zones forestières à risque, en évaluant dès à présent l'impact pour les petits producteurs et les mesures d'accompagnement nécessaires ;
    d) Le renforcement des moyens et des capacités des autorités douanières, vétérinaires et phytosanitaires pour leur permettre d'assurer un contrôle efficace des nouvelles exigences sanitaires, environnementales et sociales imposées aux opérateurs économiques des pays tiers sur la base du consensus scientifique ;
    e) L'urgence d'accorder une attention particulière à l'extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
    f) L'activation, autant que de besoin, de toutes les clauses de sauvegarde disponibles dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les accords de commerce bilatéraux et dans le règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers aux frontières de l'Union européenne et de la France ;
    3. À défendre auprès de la Commission européenne l'adoption d'un règlement sur l'atténuation des impacts environnementaux et sanitaires importés de notre alimentation contenant des dispositions pour :
    a) Inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des règles européennes en matière d'usage des produits phytopharmaceutiques, pour l'ensemble des produits agricoles, horticoles et agroalimentaires importés ;
    b) Inscrire de façon effective dans le droit européen des mesures miroirs sur l'utilisation de médicaments vétérinaires et de certains aliments pour animaux, comme les protéines animales transformées pour les ruminants, interdits d'utilisation dans l'Union européenne ainsi que sur les exigences en termes de bien-être animal, de conditions d'élevage, de transport et de traçabilité longitudinale des animaux d'élevage permettant de garantir des contrôles en cas de problème sanitaire ;
    c) Inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des normes sociales fondamentales consacrées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la charte sociale européenne et les conventions de l'Organisation internationale du travail ;
    4. À demander à la Commission européenne :
    a) D'engager un processus de réévaluation des mécanismes de droits de douane dans les filières agricoles pénalisées par un traitement douanier préférentiel de leurs concurrents extra-européens, à chaque fois qu'aucune révision n'a été faite depuis plusieurs années ;
    b) D'engager une réflexion systématique sur la pertinence et l'utilité d'une section consacrée au traitement des biens et services importés pour chaque grand texte européen de mise en œuvre du pacte vert susvisé ;
    c) De s'opposer, en conséquence, à l'adoption de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur susvisé et d'engager une mise en œuvre de mesures miroirs efficientes et universelles ;
    d) De s'opposer à toute scission de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui passerait outre la règle de l'unanimité au Conseil de l'Union européenne et s'affranchirait du vote des parlements nationaux des États membres ainsi que du vote du Parlement européen ;
    5. À demander à la Commission européenne d'encourager un processus d'harmonisation dans la mise en œuvre des normes environnementales et sanitaires entre les États membres, en documentant les écarts dans l'application des procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de chercher à les réduire ;
    6. À demander à la Commission européenne de :
    a) Présenter au plus vite sa proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 susvisé, qui doit étendre les dispositions concernant l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance à de nouvelles catégories de produits et d'ingrédients. Cette liste inclut le lait, y compris le lait utilisé comme ingrédient dans les produits transformés, la viande utilisée comme ingrédient dans les produits transformés, la viande de lapin et de gibier, le riz, le blé destiné à la fabrication de pâtes alimentaires, les pommes de terre et la tomate utilisée dans certains produits transformés ;
    b) Étudier une extension plus large de l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance, couvrant notamment des produits tels que les fruits et légumes utilisés dans les produits transformés, le sucre ou encore le blé utilisé pour la fabrication de farine.


    TRAVAUX PRÉPARATOIRES
    Assemblée nationale. - Proposition de résolution européenne (n° 287). - Rapport de M. Dominique Potier, au nom de la commission des affaires européennes (n° 533). - Rapport de Mme Mélanie Thomin, au nom de la commission des affaires économiques (n° 627). - Discussion et adoption le 30 janvier 2025 (T.A. n° 39).


  • Assemblée nationale
    Session ordinaire 2024-2025


    Résolution européenne invitant le Gouvernement de la République française à refuser la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur


    L'Assemblée nationale,
    Vu l'article 88-4 de la Constitution,
    Vu l'article 151-5 du Règlement de l'Assemblée nationale,
    Vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 5,
    Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 206, 207 et 218,
    Vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, particulièrement son article XX, et l'accord sur les sauvegardes qui met en œuvre son article XIX,
    Vu les accords de l'Organisation mondiale du commerce sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce, entrés en vigueur en 1995,
    Vu l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 et la déclaration commune sur le dialogue politique entre l'Union européenne et le Mercosur publiée le 19 mars 1996,
    Vu l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 et ratifié par l'Union européenne le 5 octobre 2016,
    Vu le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal du 19 décembre 2022,
    Vu le mandat de négociation adressé par le Conseil de l'Union européenne à la Commission européenne le 17 septembre 1999, en vue de la conclusion d'un accord d'association,
    Vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 22 mai 2018 sur la négociation et la conclusion d'accords commerciaux de l'Union européenne et l'accord de principe trouvé entre l'Union et les pays du Mercosur le 28 juin 2019,
    Vu l'article 118 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE,
    Vu le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010,
    Vu la résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur (2012/2924 [RSP]),
    Vu l'avis 2/15 rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord de libre-échange avec la République de Singapour,
    Vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème « Vers un accord d'association UE-Mercosur » du 23 mai 2018 (2018/C 283/02),
    Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 mai 2020, intitulée « Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement » (COM[2020] 381 final),
    Vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 16 octobre 2020 approuvant la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, intitulées « L'urgence d'agir » (11829/20),
    Vu la résolution n° 132 de l'Assemblée nationale du 13 juin 2023 relative à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur,
    Considérant que le nombre d'exploitations agricoles en France est passé de 520 000 à 416 000 entre 2010 et 2020, soit une chute de 20 % ;
    Considérant que la part de l'élevage décroît constamment dans la production agricole française depuis le début des années 2000 ;
    Considérant que la libéralisation des échanges de produits agricoles expose les agricultrices et agriculteurs français à une concurrence internationale déloyale résultant de la prévalence de normes environnementales et sociales moins strictes hors de l'Union européenne ;
    Considérant que cette concurrence crée une pression à la baisse sur les prix et accroît très nettement leur volatilité, ce qui affecte les revenus des agricultrices et agriculteurs locaux et menace la survie des exploitations ;
    Considérant que la souveraineté alimentaire de l'Union européenne est un enjeu majeur pour l'avenir et qu'il convient donc d'agir avec force pour la protéger des conséquences néfastes qu'engendrerait une libéralisation des échanges internationaux de produits agricoles ;
    Considérant que l'ouverture aux importations agricoles s'opère au détriment de la diversité et de la qualité, qui sont deux caractéristiques éminentes de l'agriculture française ;
    Considérant que la libéralisation des marchés agricoles renforce la concentration et la capitalisation des fermes françaises et favorise les modes de production ultra-intensifs ;
    Considérant que l'impact écologique en Amérique du Sud serait colossal et que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est de nature à augmenter la déforestation importée ;
    Considérant que cet accord, comme tout accord de libre-échange, a pour objet même l'augmentation des flux internationaux de marchandises et que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions environnementales associées est incompatible avec les objectifs climatiques de l'Union européenne et de la France ;
    Considérant que le processus de ratification de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Mercosur en 2019 s'est brusquement accéléré depuis le début de l'année 2023 et que la nouvelle Commission européenne a pour objectif de conclure l'accord le plus rapidement possible ;
    Considérant que le Conseil de l'Union européenne avait, dans ses conclusions du 22 mai 2018 susvisées, indiqué que l'accord d'association conclu entre l'Union européenne et le Mercosur devait suivre la procédure de ratification d'un accord mixte, c'est-à-dire être soumis à l'approbation à l'unanimité des États membres au Conseil de l'Union européenne et à celle du Parlement européen et des parlements nationaux ;
    1. Invite le Gouvernement de la République française :
    a) À signifier à la Commission européenne son opposition à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur ;
    b) À demander à la Commission européenne, conformément aux conclusions du Conseil du 22 mai 2018 susvisées, de soumettre l'accord à un vote à l'unanimité des États membres au Conseil, puis à un vote au Parlement européen et à une ratification par l'ensemble des parlements des États membres ;
    2. Invite la Commission européenne à transmettre sans délai aux autorités françaises, Gouvernement et Parlement, l'ensemble des informations et des données relatives aux négociations menées, et ce avant toute finalisation de l'accord.


    TRAVAUX PRÉPARATOIRES
    Assemblée nationale. - Proposition de résolution européenne (n° 608). - Rapport de Mme Mathilde Hignet, au nom de la commission des affaires européennes (n° 695). - Texte considéré comme adopté par la commission des affaires étrangères le 3 janvier 2025. - Discussion et adoption le 30 janvier 2025 (T.A. n° 40).