Décret n° 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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NOR : ECOE2409912D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/ECOE2409912D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/2024-532/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : particuliers réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Objet : mise à jour des obligations déclaratives et définition des modalités de l'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2024 pour les véhicules de capital investissement constitués avant la promulgation de ladite loi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les plus-values réalisées par les particuliers lors de l'apport de titres à une société qu'ils contrôlent sont placées de plein droit sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. L'article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit le champ du réinvestissement du produit de cession des titres apportés à la souscription de parts ou actions de véhicules de capital-investissement qui investissent, à hauteur d'au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles ; cet élargissement est codifié au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter. L'article 106 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 apporte des précisions et assouplissements à cette nouvelle modalité de réinvestissement. Le VI de l'article 150-0 B ter renvoie à un décret s'agissant des obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des véhicules de capital-investissement mentionnés au d du 2° de son I ainsi que des modalités d'appréciation du respect du quota de 75 % mentionné au même d à l'issue d'un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement de souscription. Le décret n° 2020-1335 du 3 novembre 2020 a actualisé les obligations déclaratives afférentes à ce régime de report d'imposition, codifiées notamment dans un nouvel article 41 sexvicies de l'annexe III au CGI. L'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les règles de composition du quota d'investissement prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter et a pour effet d'aligner ses modalités de calcul sur celles prévues par l'article 163 quinquies B du CGI. Cet article 24 prévoit que ces nouvelles règles de composition de quota s'appliquent aux véhicules de capital-investissement constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024.
Par exception, ces nouvelles règles peuvent également s'appliquer aux autres véhicules de capital-investissement qui exercent une option selon des modalités fixées par décret.
Le décret vise ainsi à préciser, conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les modalités d'option pour les nouvelles règles de composition du quota issues du I du même article 24 pour les véhicules de capital-investissement constitués avant la promulgation de la loi de finances pour 2024.
Références : les dispositions de l'annexe III au CGI, modifiées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ce texte, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 B ter et 163 quinquies B, et les annexes II et III à ce code ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 24,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° A l'article 41 sexvicies :
    a) Le 2 est complété par un e ainsi rédigé :
    « e) En cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du même II, les états mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au code général des impôts, qui font apparaître les éléments permettant l'appréciation du quota d'investissement mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter. » ;
    b) Au 3, après le mot : « satisfaite », sont insérés les mots : «, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel ledit délai de cinq ans expire, » ;
    2° L'article 41 septvicies est ainsi rétabli :


    « Art. 41 septvicies.-I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
    « L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
    « II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire