Arrêté du 30 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

NOR : IOME2323293A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/30/IOME2323293A/jo/texte
JORF n°0255 du 3 novembre 2023
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, exploitants d'établissement recevant du public, organismes de contrôle, services de l'Etat.
Objet : actualisation de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) suite à la parution de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : INTE2213406A) fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : les structures provisoires et démontables installées dans un établissement recevant du public relèvent des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. En conséquence, des dispositions des livres I, II et IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 sont modifiées.
Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 143-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables,
Arrête :


  • Le chapitre unique du livre premier du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l'article GN 6, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
    2° A la suite de l'article GN 14, il est ajouté une section 6ainsi rédigée :


    « Section 6
    « Structures provisoires et démontables (article GN 15)


    « Art. GN 15.-Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables.
    « Les structures provisoires et démontables installées dans les établissements recevant du public sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, sans préjudice des dispositions prévues par le présent règlement. »


  • Le chapitre II du titre Ier du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé de la section 10, les mots : « et gradins non démontables » sont supprimés ;
    2° L'article CO 61 est ainsi modifié :


    a) L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :


    « Tribunes fixes par destination ou télescopiques » ;


    b) Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « § 1. Une tribune est conçue pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de leur utilisation. » ;


    c) Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Les marches des escaliers ou passages d'escaliers desservant les places des tribunes, ont un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre. » ;


    d) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :


    « § 3. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, respectent les dimensions suivantes :


    «-un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin ;
    «-une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin. » ;


    e) Les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5 ;
    f) A la suite du paragraphe 5 tel qu'il résulte du e, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


    « § 6. La tribune télescopique (escamotable, déploiement à tiroirs et autres dispositifs) dont le dernier plancher déployé est à plus d'un mètre du sol est soumise au contrôle de la conception et à la vérification du montage prévus respectivement aux articles 37 § 2 et 38 § 4 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Une inspection périodique portant sur l'état de conservation de la tribune télescopique est réalisée tous les cinq ans par un organisme accrédité pour l'inspection en exploitation des structures provisoires et démontables. Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont le contenu figure à l'annexe VI l'arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. La motorisation servant au déploiement n'est pas concernée par ces contrôles et ces vérifications. » ;


    g) Après le paragraphe 6 tel qu'il résulte du f, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :


    « § 7. Les dessous sont rendus inaccessibles au public. Ils sont libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. »


  • Le chapitre III du titre Ier du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le paragraphe 1er de l'article AM 17 est ainsi modifié :


    a) Au premier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par le symbole : « § » et les mots : « tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc. » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et » ;
    b) Au deuxième alinéa, les références : « CFL-s1 » et « M 3 » sont respectivement remplacées par les références : « CFL-s1 » et « M3 » ;
    c) Au troisième alinéa, les références : « DFL-s1 » et « M 3 » sont respectivement remplacées par les références : « DFL-s1 » et « M4 » ;
    d) Au quatrième alinéa, la référence : « M 1 » est remplacée par la référence : « M1 » ;
    e) Au cinquième alinéa, la référence : « M 3 » est remplacée par la référence : « M2 » ;
    f) Au sixième alinéa, les mots : « et gradins ; » sont supprimés ;


    2° A ce même article AM 17, le septième alinéa du paragraphe 1er ainsi que les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.
    « Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;
    « § 3. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1 ;
    « § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ;
    « § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences. » ;
    3° L'article AM 18 est ainsi modifié :


    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : » ;


    b) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :


    « § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. »


  • Le chapitre Ier du titre II du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article L 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L 26.-Tribunes et scènes.
    « § 1. Les tribunes télescopiques visées à l'article CO 61 § 6 repliées peuvent rester dans la salle ;
    « § 2. L'obligation d'installation des garde-corps ne s'applique pas du côté “ public ” aux scènes et à leurs escaliers. » ;


    2° L'article L 57 est ainsi modifié :


    a) Le c du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « c) Les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. » ;


    b) Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « § 4. Tout élément mobile ou démontable suspendu au-dessus des personnes est installé afin de ne pas présenter de risque de chute. Leurs mouvements éventuels ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.
    « Les équipements de machinerie scénique à demeure et les installations de vols conçus selon les dispositions de la norme NF EN 17206 de mai 2020 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
    « Les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
    « Avant l'ouverture au public, le personnel compétent de l'établissement effectue une inspection afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber. » ;


    c) Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « § 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions des articles CO 61 § 3 et AM 17 § 5, notamment sur ceux recouvrant les fosses d'orchestres ou techniques.
    « Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public.
    « Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. » ;


    d) Après le premier alinéa du paragraphe 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public. » ;
    3° Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article L 74 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : » ;
    4° Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article L 78 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : ».


  • Dans l'intitulé de l'article T 21 du chapitre VIII du titre II du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, le mot : « Gradins » est remplacé par le mot : « Tribunes ».


  • L'intitulé de l'article X 18 du chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :
    « Tribunes non démontables ».


  • Le chapitre Ier du livre IV du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au paragraphe 3 de l'article PA 1, après les mots : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;
    2° L'article PA 5 est ainsi modifié :


    a) Dans l'intitulé de l'article, les mots : « et gradins » sont supprimés ;
    b) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « § 1. Les dispositions des articles CO 55 et CO 61 sont applicables aux établissements de plein air. » ;
    3° L'article PA 9 est ainsi modifié :


    a) L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :


    « Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable » ;


    b) Le paragraphe 2 est supprimé ;
    c) Les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;
    d) Au paragraphe 3 tel qu'il résulte du c, les mots : « placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter » sont remplacés par le mot : « respectent ».


  • Le chapitre III du livre IV du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article SG 15 est ainsi modifié :


    a) Dans l'intitulé de l'article, le mot : « Stands, » est remplacé par les mots : « Gros mobiliers et » ;
    b) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « § 1. Les stands, les estrades et les cloisons-écrans sont réalisés en matériaux de catégorie M3. » ;


    c) Au paragraphe 2, les mots : « Les gradins doivent être recoupés, » sont remplacés par les mots : « Les tribunes sont recoupées » ;


    2° Les dispositions de l'article SG 16 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Sans préjudice des dispositions de l'article SG 15 § 2, les dispositions de l'article AM 18 sont applicables à tous les sièges y compris ceux des tribunes démontables ou non. ».


  • Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion

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