Décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

NOR : ENER2226601D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/ENER2226601D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/2022-1380/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : consommateurs d'électricité, fournisseurs d'électricité, producteurs d'électricité, Commission de régulation de l'énergie.
Objet : accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
Entrée en vigueur : les dispositions du premier article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sauf les dispositions du II 1° et du IV qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.
Notice : le décret, pris en application de l'article L. 336-10 du code de l'énergie, précise que la Commission de régulation de l'énergie contrôle la quantité de produit demandée par les fournisseurs lors des guichets. Le présent décret supprime aussi le guichet de mi-année en application des dispositions de l'article L. 336-3 du code de l'énergie telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 336-3, L. 336-9, L. 336-10, R. 336-2, R. 336-7, R. 336-10 et R. 336-14 à R. 336-16 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
    I.-A l'article R. 336-2, les mots : « Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet » sont remplacés par les mots : « La période de livraison commence le 1er janvier ».
    II.-L'article R. 336-7 est ainsi modifié :
    1° A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : «, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 » ;
    2° Au 2°, le mot : « demandée » est remplacé par les mots : « maximale avant prise en compte du plafond » ;
    3° Le 3° est supprimé.
    III.-A l'article R. 336-10, la dernière phrase est supprimée.
    IV.-Après le premier alinéa de l'article R. 336-14, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.
    Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent. »
    V.-L'article R. 336-15 est supprimé.
    VI.-L'article R. 336-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12. »
    VII.-L'article D. 336-44 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est supprimé.
    2° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours. »


  • Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions du 1° du II et des dispositions du IV, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,3 Ko
Retourner en haut de la page