Décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au diplôme national des métiers d'art et du design

NOR : ESRS2215210D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/ESRS2215210D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1376/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : étudiants en formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design.
Objet : modification de diverses dispositions relatives au diplôme national des métiers d'art et du design.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.
Notice : le décret introduit dans le code de l'éducation l' article D. 642-41-1 qui prévoit la validation, au titre de la formation suivie par l'étudiant et à sa demande, des compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE). Il ouvre également la possibilité de tenir à distance, au moyen d'outils de communication audiovisuelle, des épreuves du DNMADE. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération. Il introduit aussi les articles D. 642-55 à D. 642-64 relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design. Enfin, le décret modifie les articles applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Références : le texte et le code qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 613-1 et D. 642-34 à D. 642-54 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mai 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 juin 2022,
Décrète :


  • La partie réglementaire du chapitre II du titre IV du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
    1° Après l'article D. 642-41, il est inséré un article D. 642-41-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 642-41-1.-Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.
    « Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.
    « Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.
    « Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises. » ;


    2° L'article D. 642-52 est ainsi modifié :
    a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
    « 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
    « 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. » ;
    b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. » ;
    3° Après la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :


    « Sous-section 5
    « Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design


    « Art. D. 642-55.-Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme national des métiers d'art et du design.


    « Art. D. 642-56.-La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du diplôme national des métiers d'art et du design, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
    « Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
    « 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
    « 2° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;
    « 3° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;
    « 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
    « 5° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.
    « Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    « En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
    « La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.


    « Art. D. 642-57.-En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
    « En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.
    « Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
    « Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.


    « Art. D. 642-58.-Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
    « Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
    « Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.


    « Art. D. 642-59.-Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.


    « Art. D. 642-60.-Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
    « La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
    « Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
    « La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
    « Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.
    « Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
    « Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.


    « Art. D. 642-61.-Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
    « La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
    « La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    « Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
    « La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
    « Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.


    « Art. D. 642-62.-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
    « 1° Le blâme ;
    « 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
    « 3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
    « Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.


    « Art. D. 642-63.-Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.


    « Art. D. 642-64.-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par l'article D. 642-63, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
    « Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »


  • 1° Les tableaux figurant au I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2 du même code sont ainsi modifiés :
    a) Après la ligne suivante :
    «


    »,
    est insérée la ligne :
    «


    » ;
    b) La ligne :
    «


    D. 642-52 et D. 642-53

    Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    » ;
    c) Après la ligne suivante :
    «


    D. 642-54

    Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018


    »,
    est insérée la ligne :
    «


    D. 642-55 à D. 642-64

    Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022


    » ;
    2° Au II de l'article D. 685-2, après le vingt-neuvième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
    « 17-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
    « 17-2° A l'article D. 642-56 :
    « a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
    « b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ; ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ” » ;
    3° Au II de l'article D. 686-2, après le trente-quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
    « 18-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
    « 18-2° A l'article D. 642-56 :
    « a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
    « b) Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
    « c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « “ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ” » ;
    4° Au II de l'article D. 687-2, après le quarante-deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
    « 23-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
    « 23-2° A l'article D. 642-56 :
    « a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
    « b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ” »


  • Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,2 Ko
Retourner en haut de la page