Décret n° 2022-817 du 16 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération accordée aux agents ayant occupé certains emplois de direction de la direction générale des finances publiques

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NOR : ECOP2214336D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/ECOP2214336D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-817/jo/texte

Texte n°15

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Public concerné : agents ayant occupé les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des finances publiques pendant la durée maximale de neuf années.
Objet : garantie du niveau de rémunération accordée aux agents ayant occupé durant 9 ans les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des finances publiques et ne pouvant être reconduits dans leurs fonctions en raison de l'atteinte de la durée maximale autorisée d'occupation de ces emplois.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2023 .
Notice : l'article 14 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques dispose que la durée maximale d'exercice continu des fonctions de directeur d'une direction régionale ou départementale des finances publiques est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période.
Il prévoit également qu'au terme de cette durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination dans de tels emplois avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Le décret permet aux agents ayant atteint la durée maximale d'exercice des fonctions de directeur départemental ou directeur régional des finances publiques et qui, par conséquent, sont appelés à quitter leurs fonctions de bénéficier du maintien, dans leur nouvel emploi, du niveau de rémunération servi précédemment pendant une période maximale de trois années. Le texte précise que ce versement du différentiel équivaut à 100 % du niveau de rémunération servi précédemment pendant une période de deux ans, et prévoit l'application d'une décote lors de la troisième année.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques, notamment son article 14,
Décrète :


  • Les agents ayant occupé les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des finances publiques pendant une durée maximale de neuf ans et ne pouvant, en application de l'article 14 du décret du 25 avril 2022 susvisé, être renommés dans ces emplois, bénéficient d'un complément indemnitaire dans les conditions prévues par le présent décret.


  • I. - Le montant du complément indemnitaire prévu à l'article 1er du présent décret correspond à la différence entre :
    a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son dernier emploi de directeur départemental ou directeur régional des finances publiques durant sa neuvième année de fonctions ;
    b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
    II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire.
    III. - Pour la détermination du complément indemnitaire, sont exclus :
    1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
    2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
    3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
    4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
    5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
    6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
    7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
    8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
    9° L'indemnité de résidence ;
    10° Le supplément familial de traitement.
    IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement.


  • Le complément indemnitaire est versé pendant une durée maximale de trois ans. Le versement du complément indemnitaire est mensuel. Il est intégralement versé pendant deux ans, puis divisé de moitié la troisième année.
    Le complément indemnitaire cesse d'être versé :
    a) Lorsque le calcul prévu à l'article 2 fait apparaître l'absence de différence ;
    b) Lorsque la rémunération brute globale annuelle de l'emploi d'accueil s'avère supérieure à la rémunération brute globale annuelle effectivement perçue lors de l'exercice des fonctions de directeur départemental ou régional des finances publiques.


  • Avant la réintégration, l'intégration directe ou le détachement dans un autre corps, emploi ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à la direction générale des finances publiques une attestation mentionnant le montant mensuel moyen de la rémunération globale liée à l'emploi d'accueil.
    La direction générale des finances publiques notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire qui en résulte.
    Le complément indemnitaire est à la charge de la direction générale des finances publiques. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Dans cette hypothèse, une convention précise les modalités de remboursement entre la direction générale des finances publiques et l'employeur d'accueil.


  • Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt