Décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 412-57 du code des communes relatif à l'engagement de servir des policiers municipaux

NOR : TERB2130274D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/TERB2130274D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1920/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 81

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires recrutés en qualité de stagiaires puis titularisés dans un cadre d'emplois de la police municipale.
Objet : préciser les conditions d'application de l'article L. 412-57 du code des communes relatif à l'engagement de servir des policiers municipaux créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'engagement de servir, pendant trois ans au maximum à compter de la date de titularisation, qui peut être imposé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au fonctionnaire stagiaire recruté dans un cadre d'emplois de la police municipale. En cas de rupture de cet engagement, le fonctionnaire rembourse, à la demande de l'employeur territorial, une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d'application. Les modalités de calcul du montant forfaitaire à rembourser tiennent compte du temps passé sur le poste après la titularisation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 412-57 du code des communes créé par l'article 9 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-57 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 octobre et 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2021,
Décrète :


  • Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui recrute un fonctionnaire stagiaire dans un cadre d'emplois de la police municipale impose un engagement de servir en application de l'article L.412-57 du code des communes, il l'en informe par écrit préalablement à sa nomination.
    A cette fin, le fonctionnaire stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa titularisation.
    Cet engagement précise, outre sa durée, les conséquences de sa rupture consistant en une obligation de remboursement par le fonctionnaire à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale d'une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d'application.


  • En cas de rupture de son engagement par le fonctionnaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie exige le remboursement du montant forfaitaire visé à l'article 1er, fixé à 10 877 € pour les agents de police municipale, à 16 789 € pour les chefs de service de police municipale et à 39 875 € pour les directeurs de police municipale.
    Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture de l'engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire, conformément aux taux fixés ci-après applicables aux fonctionnaires des trois cadres d'emplois de la police municipale :


    1ère année

    100

    2ème année

    60

    3ème année

    30


    En cas de remboursement de cette somme forfaitaire en application du présent article, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


  • Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut dispenser le fonctionnaire qui rompt son engagement de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
    Le fonctionnaire concerné fournit tout justificatif de nature à prouver le motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir. En cas de dispense partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement mentionnée à l'article 2. En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire concerné.
    Si la dispense porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,9 Ko
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