Décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021 (1)

NOR : EAEJ2136726D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/EAEJ2136726D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1776/jo/texte
JORF n°0300 du 26 décembre 2021
Texte n° 9

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005,
Décrète :


  • L'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • AMENDEMENT
      À L'ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ À PARIS LE 14 NOVEMBRE 2021


      CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL - LISTE DES INTERDICTIONS 2022 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2022


      Le texte officiel de la Liste des interdictions est maintenu par l'AMA et sera publié en anglais et en français. En cas de conflit entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
      Voici quelques termes utilisés dans cette Liste des substances et des méthodes interdites :


      INTERDITE EN COMPETITION


      Sous réserve d'une période différente ayant été approuvée par l'AMA pour un sport donné, la période En compétition est en principe la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons.


      INTERDITE EN PERMANENCE


      Cela signifie que la substance ou la méthode est interdite en tout temps tel que défini dans le Code.


      SPÉCIFIÉE ET NON-SPÉCIFIÉE


      Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, « aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ». Selon le commentaire de l'article, « les substances et méthodes spécifiées identifiées à l'article 4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d'autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l'amélioration des performances sportives. »


      SUBSTANCES D'ABUS


      Conformément à l'article 4.2.3 du Code, les substances d'abus sont « les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ». Ce qui suit sont désignées Substances d'abus : cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/« ecstasy »), tétrahydrocannabinol (THC).


      SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
      SUBSTANCES INTERDITES


      S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
      Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
      Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157.
      S1. AGENTS ANABOLISANTS
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'hypogonadisme.
      Les agents anabolisants sont interdits.
      1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
      Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s'y limiter :
      1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ;
      1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ;
      1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;
      1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-ène-17-one) ;
      1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ;
      4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;
      4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;
      5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
      7α-hydroxy-DHEA ;
      7β-hydroxy-DHEA ;
      7-keto-DHEA ;
      19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;
      19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
      androstanolone (5α-dihydrotestostérone,17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ;
      androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;
      androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;
      bolastérone ;
      boldénone ;
      boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
      calustérone ;
      clostébol ;
      danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ;
      déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
      désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ;
      drostanolone ;
      épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one) ;
      épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ;
      épitestostérone ;
      éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ;
      fluoxymestérone ;
      formébolone ;
      furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ;
      gestrinone ;
      mestanolone ;
      mestérolone ;
      métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
      méténolone ;
      méthandriol ;
      méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ;
      méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ;
      méthylclostébol ;
      méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;
      méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ;
      méthyltestostérone ;
      métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;
      mibolérone ;
      nandrolone (19-nortestostérone) ;
      norbolétone ;
      norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-en-3-one) ;
      noréthandrolone ;
      oxabolone ;
      oxandrolone ;
      oxymestérone ;
      oxymétholone ;
      prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;
      prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ;
      quinbolone ;
      stanozolol ;
      stenbolone ;
      testosterone ;
      tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;
      tibolone ;
      trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;
      et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      2. Autres agents anabolisants
      Incluant sans s'y limiter :
      Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs par ex. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), et RAD140)], osilodrostat, zéranol et zilpatérol.
      S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTEES ET MIMÉTIQUES
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'anémie, de l'hypogonadisme (male), de la déficience en hormone de croissance.
      1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse
      Incluant sans s'y limiter :
      1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés d'EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.
      1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt; daprodustat (GSK1278863) ; IOX2; molidustat (BAY 85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon.
      1.3 Inhibiteurs de GATA, par ex. K-11706.
      1.4 Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex. luspatercept; sotatercept.
      1.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).
      2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération
      2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline.
      2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline.
      2.3 Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments incluant sans s'y limiter : les analogues de l'hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon ; les fragments de l'hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ;
      2.4 Les facteurs de libération de l'hormone de croissance, incluant sans s'y limiter :


      - l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline)
      - les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques,[ par ex. lénomoréline (ghréline) et ses mimétiques, par ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline]
      - les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline)].


      3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance
      Incluant sans s'y limiter :


      - Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)
      - Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)
      - Facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues
      - Facteur de croissance des hépatocytes (HGF)
      - Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF)
      - Facteurs de croissance mécaniques (MGF)
      - Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500


      et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.
      S3. BETA-2 AGONISTES
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'asthme et d'autres troubles respiratoires.
      Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.
      Incluant sans s'y limiter :


      - arformotérol ;
      - fenotérol ;
      - formotérol ;
      - higénamine ;
      - indacatérol ;
      - lévosalbutamol ;
      - olodatérol ;
      - procatérol ;
      - reprotérol ;
      - salbutamol ;
      - salmétérol ;
      - terbutaline ;
      - trétoquinol (trimétoquinol) ;
      - tulobutérol ;
      - vilantérol.


      Sauf :


      - le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle prise ;
      - le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ;
      - le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures ;
      - le vilantérol inhalé : dose maximale 25 microgrammes par 24 heures.


      Note : La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
      S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES
      Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S.4.4 sont des substances non-spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement du cancer du sein, du diabète, de l'infertilité (femme), du syndrome des ovaires polykystiques.
      Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
      1. Inhibiteurs d'aromatase
      Incluant sans s'y limiter :
      2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ;
      2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ;
      3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ;
      3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ;
      4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ;
      aminoglutéthimide ;
      anastrozole ;
      androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
      androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;
      exémestane ;
      formestane ;
      létrozole ;
      testolactone.
      2. Substances anti-œstrogéniques [anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM)]
      Incluant sans s'y limiter :
      bazédoxifène ;
      clomifène ;
      cyclofénil ;
      fulvestrant ;
      ospémifène ;
      raloxifène ;
      tamoxifène ;
      torémifène.
      3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine
      Incluant sans s'y limiter :


      - les anticorps neutralisant l'activine A ;
      - les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) ;
      - les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. : récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE-031) ;
      - les inhibiteurs de la myostatine tels que :
      - les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ;
      - les anticorps neutralisant la myostatine (par ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ;
      - les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine).


      4. Modulateurs métaboliques
      4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW1516, GW501516)
      4.2 Insulines et mimétiques de l'insuline
      4.3 Meldonium
      4.4 Trimétazidine
      S5. DIURETIQUES ET AGENTS MASQUANTS
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque.
      Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      Incluant sans s'y limiter :


      - Desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.
      - Acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.


      Sauf


      - la drospirénone ; le pamabrome ; et l'administration topique ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide) ;
      - l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.


      Note : la détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.


      MÉTHODES INTERDITES


      Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées exceptées les méthodes en M2.2. qui sont des méthodes spécifiées.
      M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
      Ce qui suit est interdit :
      1. L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de produits de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
      2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Incluant sans s'y limiter :
      les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.
      3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
      M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
      Ce qui suit est interdit :
      1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.
      Incluant sans s'y limiter :
      La substitution et/ou l'altération d'échantillon, par ex. ajoute de protéases dans l'échantillon.
      2. Les perfusions et/ou les injections intraveineuses d'un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques.
      M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE ET CELLULAIRE
      Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :
      1. L'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques qui pourrait modifier les séquences génomiques et/ou altérer l'expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut sans s'y limiter, l'édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.
      2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.


      SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION


      S6. STIMULANTS
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées exceptées les substances en S6.A qui sont des substances non-spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'anaphylaxie, des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH), du rhume et des symptômes grippaux.
      Les substances d'abus de cette section sont : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA / « ecstasy »)
      Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits.
      Les stimulants incluent :
      a) Stimulants non-spécifiés :
      adrafinil ;
      amfépramone ;
      amfétamine ;
      amfétaminil ;
      amiphénazol ;
      benfluorex ;
      benzylpipérazine ;
      bromantan ;
      clobenzorex ;
      cocaïne ;
      cropropamide ;
      crotétamide ;
      fencamine ;
      fénétylline ;
      fenfluramine ;
      fenproporex ;
      fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ;
      furfénorex ;
      lisdexamfétamine ;
      méfénorex ;
      méphentermine ;
      mésocarb ;
      métamfétamine (d-) ;
      p-méthylamfétamine ;
      modafinil ;
      norfenfluramine ;
      phendimétrazine ;
      phentermine ;
      prénylamine ;
      prolintane.
      Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
      b) Stimulants spécifiés :
      Incluant sans s'y limiter :
      3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ;
      4-fluorométhylphénidate4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;
      4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ;
      5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine) ;
      benzfétamine ;
      cathine** ;
      cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalerophénone ;
      dimétamfétamine (diméthylamphétamine) ;
      éphédrine*** ;
      epinéphrine**** (adrénaline) ;
      étamivan ;
      éthylphénidate ;
      étilamfétamine ;
      étiléfrine ;
      famprofazone ;
      fenbutrazate ;
      fencamfamine ;
      heptaminol ;
      hydrafinil (fluorénol) ;
      hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ;
      isométheptène ;
      levmétamfétamine ;
      méclofénoxate ;
      méthylènedioxyméthamphétamine ;
      méthyléphedrine*** ;
      méthylnaphthidate [((±)-méthyl-2-(naphthalèn-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate] ;
      méthylphénidate ;
      nicéthamide ;
      norfénefrine ;
      octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ;
      octopamine ;
      oxilofrine (méthylsynéphrine) ;
      pémoline ;
      pentétrazol ;
      phénéthylamine et ses dérivés ;
      phenmétrazine ;
      phenprométhamine ;
      propylhexédrine ;
      pseudoéphédrine***** ;
      sélégiline ;
      sibutramine ;
      strychnine ;
      tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;
      tuaminoheptane
      et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
      Sauf :


      - Clonidine ;
      - les dérivés de l'imidazoline en application dermatologique, nasale ou ophtalmique (par ex. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2022*.


      * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2022 et ne sont pas considérées comme des substances interdites.
      ** Cathine (d-norpseudoéphédrine)et son l-isomère : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
      *** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
      **** Epinéphrine (adrénaline) : n'est pas interdite à l'usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.
      ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
      S7. NARCOTIQUES
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de la douleur, incluant les blessures musculosquelettiques.
      Les substances d'abus de cette section sont : diamorphine (héroïne)
      Les narcotiques suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits :
      buprénorphine ;
      dextromoramide ;
      diamorphine (héroïne) ;
      fentanyl et ses dérivés ;
      hydromorphone ;
      méthadone ;
      morphine ;
      nicomorphine ;
      oxycodone ;
      oxymorphone ;
      pentazocine ;
      péthidine.
      S8. CANNABINOÏDES
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Les substances d'abus de cette section sont : tetrahydrocannabinol (THC).
      Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits, par ex. :


      - dans le cannabis (haschisch, marijuana) et produits de cannabis ;
      - Tetrahydrocannabinols (THCs) naturels ou synthétiques ;
      - Cannabinoïdes synthétiques qui miment les effets du THC.


      Sauf :


      - Cannabidiol


      S9. GLUCOCORTICOÏDES
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'allergie, de l'anaphylaxie, de l'asthme, de la maladie inflammatoire de l'intestin.
      Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par toute voie injectable, orale [incluant oromuqueuse (par ex. buccale, gingivale, sublinguale)], ou rectale.
      Incluant sans s'y limiter :
      béclométasone ;
      bétaméthasone ;
      budésonide ;
      ciclésonide ;
      cortisone ;
      deflazacort ;
      dexaméthasone ;
      fluocortolone ;
      flunisolide ;
      fluticasone ;
      hydrocortisone ;
      méthylprednisolone ;
      mométasone ;
      prednisolone ;
      prednisone ;
      triamcinolone acétonide.
      Note : d'autres voies d'administration (y compris l'administration par inhalation, et topique : cutanée, dentaire intracanale, intranasale, ophtalmologique et périanale ) ne sont pas interdites lorsqu'elles sont utilisées aux doses et pour les indications thérapeutiques enregistrées par le fabricant.


      SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS


      P1. BETATBLOQUANTS
      Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
      Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque.
      Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants, et aussi interdits hors compétition lorsqu'indiqué (*).


      - Automobile (FIA) ;
      - Billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;
      - Fléchettes (WDF) ;
      - Golf (IGF) ;
      - Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle/ halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
      - Sports subaquatiques (CMAS) pour toutes les sous-disciplines de plongée libre, la chasse sous-marine et le tir sur cible ;
      - Tir (ISSF, IPC)* ;
      - Tir à l'arc (WA)*.


      * Aussi interdit hors compétition
      Incluant sans s'y limiter :
      acébutolol ;
      alprénolol ;
      aténolol ;
      bétaxolol ;
      bisoprolol ;
      bunolol ;
      cartéolol ;
      carvédilol ;
      céliprolol ;
      esmolol ;
      labétalol ;
      métipranolol ;
      métoprolol ;
      nadolol ;
      nébivolol ;
      oxprénolol ;
      pindolol ;
      propranolol ;
      sotalol ;
      timolol.


Fait le 23 décembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2022.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 276,3 Ko
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