Décret n° 2021-1092 du 19 août 2021 relatif à la prise en compte des congés de reclassement et d'accompagnement spécifique prévus dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon pour les assurés des entreprises exploitant ces centrales

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NOR : MTRS2122289D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/19/MTRS2122289D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/19/2021-1092/jo/texte

Texte n°33

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Publics concernés : salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon qui, en raison de la fermeture de ces centrales, bénéficient de mesures d'accompagnement social, entreprises exploitant les centrales à charbon, Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Objet : ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, concernant les droits à retraite des salariés bénéficiant des congés de reclassement et d'accompagnement spécifique prévus dans ce cadre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice explicative : le décret précise les modalités de prise en compte des périodes du congé d'accompagnement spécifique et du congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail qui lui précède au titre des droits à retraite pour les assurés du régime spécial des industries électriques et gazières dont l'emploi sera supprimé à la suite de la fermeture des centrales à charbon. Il prévoit, d'une part, que ces périodes seront validées dans la durée minimale d'affiliation et de service du régime et, d'autre part, la prise en compte de ces périodes en tant que périodes réputées cotisées et effectuées pour le bénéfice des dispositions prévues à l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières, à l'exception du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. Il prévoit enfin que, pendant ces périodes, les agents continuent à être classés en services actifs.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 modifiée portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, notamment ses articles 4, 7 et 15 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment son annexe 3 ;
Vu le décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis de la Fédération de la chimie et l'énergie - CFDT en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis de la CFE-CGC Energies en date du 29 juin 2021 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT en date du 30 juin 2021 ;
Vu la consultation de la Fédération nationale de l'énergie et des mines - FO en date du 15 juin 2021,
Décrète :


  • Le chapitre V du titre Ier du décret du 18 mars 2021 susvisé est complété par un article 25 bis ainsi rédigé :


    « Art. 25 bis.-Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :
    « 1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;
    « 2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;
    « 3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.
    « Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant. »


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski