Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants
Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/SSAS2109819D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/2021-687/jo/texte JORF n°0124 du 30 mai 2021 Texte n° 33
Publics concernés : conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, caisses nationales du régime général de sécurité sociale.
Objet : modalités d'imputation aux branches du régime général de sécurité sociale et aux régimes pilotés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants des coûts afférents à la gestion financière des régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 632-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret précise les modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière des régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès des travailleurs indépendants à ces mêmes régimes. Il définit également les modalités d'imputation des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants aux branches maladie et vieillesse du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'aux régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès précités.
Référence : le décret est pris en application des articles L. 612-5 et L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 612-5 et L. 635-4-1 ; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 2021 ; Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 16 mars 2021 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 mars 2021 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 mars 2021, Décrète :
« Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :
«-à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté à la même date ; «-à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ; «-à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement internes.
« Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime mentionné à l'article L. 635-1. »
Le chapitre 2 du titre 1er du livre 6 du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5.-Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit. 1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
«-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ; «-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ; «-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
«-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ; «-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ; «-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1. ».
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 28 mai 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski
Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants
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