Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

NOR : SSAS2101810D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/SSAS2101810D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/2021-685/jo/texte
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : patients ; pharmaciens titulaires d'officine, ou gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; médecins et organismes de sécurité sociale.
Objet : modalités relatives au pharmacien correspondant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités relatives au pharmacien correspondant, notamment les conditions dans lesquelles il peut être désigné, ainsi que les modalités de renouvellement des traitements et de leur ajustement le cas échéant. Il définit également les modalités de prise en charge financière des médicaments dispensés après renouvellement ou ajustement de la prescription par le pharmacien correspondant.
Références : le décret est pris en application de l'article 28 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5125-1-1 A ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 février 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 février 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 5125-33-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5125-33-5.-I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1 A, le patient peut désigner auprès de l'assurance maladie, comme pharmacien correspondant, un pharmacien titulaire d'officine, ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, participant au même exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 que le médecin traitant du patient, avec l'accord du pharmacien. Le pharmacien ainsi désigné en informe le médecin traitant du patient. Il peut être suppléé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.
    « II.-Le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions suivantes.
    « Le projet de santé du dispositif auquel participent le pharmacien correspondant et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment en cas d'ajustement de la posologie.
    « La prescription médicale comporte une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements.
    « L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière dispose de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.
    « III.-La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut excéder douze mois.
    « Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A.
    « IV.-Lorsque le pharmacien dispense des médicaments en application du II du présent article, les dispositions prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-12, R. 5132-13, R. 5132-14 et R. 5134-1 s'appliquent.
    « Le pharmacien fait mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée.
    « Lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article R. 1111-20-1 et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale prennent en compte les éléments prévus à l'alinéa précédent. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ».


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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