Arrêté du 31 août 2020 portant modification de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

NOR : MERT2022640A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/31/MERT2022640A/jo/texte
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 50

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le texte modifie la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel afin d'améliorer la cohérence pédagogique et l'organisation des enseignements. Ainsi, des lignes du référentiel de compétence sont réorganisées et regroupées. En outre, les modifications introduites visent à clarifier les compétences reconnues en cas de rupture de la scolarité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent texte modifie l'arrêté portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la mer,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative chargée d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat « Mer et navigation intérieure » du 9 juillet 2020,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 11 juillet 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8.


  • A l'article 9, le mot : « obligatoirement »est supprimé.


  • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
    1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
    2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
    3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
    4° Le diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
    5° Le diplôme de capitaine 500, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
    6° Le module “ voile ”, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ou le module “ yacht ” conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, selon l'option suivie.
    II.-La délivrance des certificats d'aptitude, diplômes et modules mentionnés au I est soumise :
    1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et
    2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
    III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I. »


  • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ”, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première et terminale mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.
    II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
    1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du baccalauréat ; et
    2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
    3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des sous-épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
    III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.
    IV.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” et sous réserve des conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article, le candidat se voit délivrer :
    1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
    2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
    3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW. »


  • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas de rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et afférents à ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du Conseil de classe.
    II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
    1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
    2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
    III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime. »


  • Il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


    « Art. 12-1.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux. »


  • A l'article 13, les mots : « l'arrêté du 25 juillet 2005 »sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 5 juillet 2012 ».


  • Les annexes I « Référentiels des activités professionnelles et de compétences », II « Référentiel d'évaluation » et III « Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) » de l'arrêté du 11 juillet 2019 susvisé sont remplacées respectivement par les annexes I, II et III du présent arrêté.


  • Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Martinique et Guadeloupe, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte, le directeur général des territoires et de la mer en Guyane, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 août 2020.


La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray


Nota. - Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
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