Décret n° 2018-1300 du 28 décembre 2018 renforçant le minimum de pension mahorais

NOR : SSAS1834796D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/SSAS1834796D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1300/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2018
Texte n° 38

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires du minimum de pension à Mayotte.
Objet : alignement du minimum de pension mahorais sur le minimum de pension métropolitain et renforcement temporaire du montant du minimum de pension mahorais pour les assurés à carrière incomplète.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2019.
Notice : le décret aligne, d'une part, le montant du minimum de pension mahorais ainsi que le montant et les conditions d'ouverture de sa majoration sur les dispositions applicables en métropole et, d'autre part, précise les modalités de renforcement temporaire du montant du minimum de pension pour les assurés aux carrières incomplètes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Le texte du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifié portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre 1er du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 décembre 2018,
Décrète :


  • L'article 15 du décret du 1er juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15.-I.-Le montant minimal mentionné à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein définies aux articles 9 et 10 du présent décret.
    « II.-Au 1er janvier 2019, ce montant est égal à 55,44 % de 151,67 fois le montant du salaire minimum de croissance brut horaire applicable à Mayotte au 1er janvier 2019.
    « Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 8 347,09 euros par an au 1er janvier 2019, lorsque la durée totale de ces périodes est supérieure ou égale à 120 trimestres.
    « Les montants prévus au présent II sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
    « III.-Au titre du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, le montant minimal de pension, y compris sa majoration, est calculé selon les modalités suivantes :
    « 1° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale au tiers de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 50 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 20 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ; « 2° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 50 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 70 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;
    « 3° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 70 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale majorée à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale majorée proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9. »


  • Le présent décret s'applique aux pensions dues à compter du mois de janvier 2019.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,6 Ko
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